Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 11 déc. 2024, n° 2426009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426009 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur de fait ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L.611-1 à L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa situation personnelle.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Topin ;
— et les observations de Me Berthilier, avocat de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais et né le 21 janvier 1988, est entré en France en 2013 selon ses déclarations. Par des décisions du 27 septembre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé en particulier sur l’absence de démarches en vue de solliciter le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable du 14 juillet 2016 au 30 août 2022. Or M. C justifie par la production d’un document, intitulé « confirmation de dépôt », avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, M. C, qui doit être regardé comme soulevant le moyen tiré du défaut d’examen, est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle avant de prendre l’arrêté attaqué.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 27 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la situation de M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Hémery, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
D. HémeryLa greffière,
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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