Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 2 avr. 2025, n° 2308004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2023 et
20 octobre 2024, M. A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’AP-HP à l’issue du délai de quatre mois dont disposait le conseil médical supérieur pour statuer sur sa demande tendant à l’infirmation de l’avis rendu par le conseil médical le
1er septembre 2022 ;
3°) d’annuler la décision, révélée par ses bulletins de paie, par laquelle le directeur général de l’AP-HP l’a placé en congé de longue durée de janvier 2022 à janvier 2023 inclus ;
4°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP, à titre principal, de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 20 janvier 2022 et de prendre en charge à ce titre tous les arrêts de travail et soins en lien avec celle-ci ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner, si besoin, une expertise avant dire-droit ;
6°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical ne s’est pas réuni en formation plénière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le directeur général de l’AP-HP s’est cru, à tort, en situation de compétence liée par l’avis rendu par le conseil médical ;
— elle méconnait l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique dès lors que sa pathologie est en lien direct avec ses conditions de travail ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et au rejet de ses autres conclusions.
Il fait valoir, d’une part, que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. B était incomplète et qu’une décision explicite sera bientôt prise, et, d’autre part, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lecour, représentant M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est aide-soignant titulaire à l’hôpital Beaujon depuis 1992. Souffrant d’une symptomatologie anxio-dépressive associée à un trouble de l’usage de l’alcool et du cannabis, l’intéressé, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le
28 avril 2014, a été placé en congé de longue durée du 9 juillet 2012 au 8 avril 2016. A son retour, M. B a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique, prolongé jusqu’au 8 avril 2017, et a été affecté à un poste d’archiviste au sein du service central des dossiers médicaux. En raison d’un trouble anxio-dépressif, le requérant a été placé en congé maladie du 3 mars 2021 au
24 mai 2021 et du 29 novembre 2021 au 12 décembre 2021, puis en congé de longue durée à compter du 1er janvier 2022. M. B soutient avoir demandé, auprès du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), par courrier du 20 janvier 2022, la reconnaissance en maladie professionnelle de sa dépression. Le 1er septembre 2022, le conseil médical a émis un avis favorable au renouvellement de son congé de longue durée pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 2022. Le 13 juin 2023, le conseil médical supérieur a émis un avis défavorable au recours de M. B contre l’avis précité et émis un avis conforme à ce dernier. Par la présente requête, M. B sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’AP-HP a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’AP-HP à l’issue du délai de quatre mois dont disposait le conseil médical supérieur pour statuer sur sa demande et celle par laquelle le directeur général de l’AP-HP l’a placé en congé de longue durée de janvier 2022 à janvier 2023 inclus.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie :
En ce qui concerne la date de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « II – La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Aux termes de l’article 35-5 du même décret : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : () 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date à laquelle elle reçoit le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. ».
3. En l’espèce, le requérant soutenant avoir adressé une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie le 22 janvier 2022, il ressort des dispositions précitées qu’une décision implicite de rejet de cette demande est née le 22 mars 2022.
En ce qui concerne les moyens soulevés contre la décision attaquée :
4. En premier lieu, l’article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988, dans sa version alors applicable : " I. -Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :
1° L’octroi d’une première période des congés de longue maladie et de longue durée ; /
2° Le renouvellement des congés de longue maladie et de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; () ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 1er septembre 2022 par le conseil médical porte uniquement sur le renouvellement du congé de longue durée de M. B et non sur l’imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant. Au surplus, eu égard à l’objet de cette consultation pour avis, le conseil médical pouvait régulièrement être réuni en formation restreinte.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que le directeur général de l’AP-HP se serait cru en situation de compétence liée par l’avis du conseil médical du
1er septembre 2022 dès lors, notamment, que ce dernier ne porte pas sur l’imputabilité au service de sa pathologie et qu’il est postérieur à la date où est née la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. ».
8. M. B soutient que son trouble anxio-dépressif est dû à des difficultés professionnelles et, en ce sens, produit notamment deux certificats établis par son psychiatre les 13 décembre 2021 et 22 février 2022 mentionnant un « syndrome dépressif chronique en réaction à des difficultés professionnelles ». Toutefois, ces certificats n’établissent pas le lien entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions. A l’inverse, il ressort des pièces du dossier que le trouble anxio-dépressif de M. B est antérieur à son affectation sur son poste d’archiviste en 2017 puisqu’il a été placé en congé de longue durée du 9 juillet 2012 au 8 avril 2016 pour une symptomatologie anxio-dépressive associée à un trouble de l’usage de l’alcool et du cannabis. Sur ce point, le rapport d’expertise du 29 juin 2022 précise que le requérant « présente un trouble anxio-dépressif chronique aggravé par une addiction au cannabis ancienne et massive (jusqu’à vingt joints par jour) () il refuse d’envisager que son addiction au cannabis puissent être à l’origine de ses difficultés » et il ressort du rapport d’expertise du
25 novembre 2022, ainsi que du certificat psychiatrique du 22 février 2022 précité, que le requérant consommait encore du cannabis, certes dans une moindre quantité, à la date où set née la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B n’établit pas le lien direct entre ses conditions de travail et sa pathologie au sens du deuxième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Par suite, le directeur général de l’AP-HP n’a commis ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
9. M. B ne soulève aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision le plaçant en congé de longue durée et celles à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général de l’AP-HP à l’issue du délai de quatre mois dont disposait le conseil médical supérieur pour statuer sur sa demande.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le non-lieu à statuer partiel, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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