Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 oct. 2025, n° 2507376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 et des pièces complémentaires du 21 octobre 2025, l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées, représentée par Me Terrasse, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la société concessionnaire NGE/ATOSCA de cesser sans délai tous travaux entrepris avant 7 heures du matin et après 20 heures le soir sur tous les territoires des communes concernées par le chantier de la LACT à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la société concessionnaire NGE/ATOSCA de communiquer dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir l’intégralité du registre de chantier prévu à l’article 28.5 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux comprenant l’ensemble des documents relatifs au déroulement des travaux, et notamment et prioritairement, les pièces établissant les horaires et lieux d’intervention depuis le 15 juillet 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir et/ou toutes autres pièces en ce sens ;
3°) d’enjoindre aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne de mettre en demeure la société concessionnaire NGE/ATOSCA de respecter strictement les amplitudes horaires réglementaires fixées par les arrêtés préfectoraux applicables dans chacun de ces départements et de mettre en œuvre les sanctions administratives pour tous les manquements déjà dûment établis, ainsi que pour tous ceux qui viendraient à être constatés postérieurement au dépôt de la présente requête ;
4°) de mettre à la charge de la société NGE/ATOSCA et de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à intervenir résulte de la gravité et de la persistance des nuisances sonores causées aux riverains du chantier de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (LACT) ; depuis au moins la seconde quinzaine d’août 2025, les travaux ont lieu de manière répétée en violation manifeste des horaires réglementaires prévus par les arrêtés préfectoraux en vigueur ainsi que des engagements mêmes du concessionnaire ; aucune dérogation n’a été délivrée pour justifier ces dépassements d’horaires, ni aucune information n’a été dispensée aux riverains, dont les troubles subis ont un impact immédiat et concret sur la santé et la vie quotidienne : retentissement sur le sommeil, troubles physiologiques, nécessité de recours à un suivi médical attesté par de nombreux certificats et dégradation significative des conditions de vie familiale et professionnelle ;
- l’urgence est d’autant plus caractérisée que la société concessionnaire et l’Etat se sont abstenus d’engager spontanément toute mesure corrective, alors même que la gravité et la répétition des manquements étaient notoires et documentées par de nombreux signalements et plaintes ;
- cette situation porte atteinte aux intérêts collectifs qu’elle défend ;
- au regard de l’urgence caractérisée de la situation et du caractère manifestement illégal des travaux menés en dehors des plages horaires, les mesures sollicitées revêtent un caractère utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2024 portant lutte contre les nuisances sonores ;
- l’arrêté du préfet du Tarn du 25 juillet 2000 portant règlementation des bruits de voisinage
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
3. Il résulte de l’instruction qu’une partie des travaux de construction du chantier de la liaison autoroutière entre Castres et Toulouse (LACT), réalisés par la société concessionnaire ATOSCA et ayant le caractère de travaux publics, a lieu depuis la mi-août 2025, avant 7 heures et après 20 heures, du lundi au samedi, soit en dehors des horaires réglementaires prévus par les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2024 portant lutte contre les nuisances sonores et du préfet du Tarn du 25 juillet 2000 portant règlementation des bruits de voisinage, sans qu’aucune dérogation n’ait été accordée à cet effet. Si les nuisances sonores subies, documentées par les pièces versées, et leur caractère illégal, ne sont pas contestables, l’association requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que cette exposition au bruit, qui du reste n’est pour les riverains concernés que passagère eu égard à la progression des travaux, ferait courir à ces derniers un danger immédiat. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour permettre l’intervention du juge des référés n’est, en l’état de l’instruction, pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu de rejeter la requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées en toutes ses conclusions en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association France nature environnement Occitanie Pyrénées est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à France nature environnement Occitanie Pyrénées et aux préfets de la Haute-Garonne et du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation la greffière
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