Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2503805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 27 mai 2025, M. C G, représenté par Me Perrey, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° 2025/07 du 4 mars 2025 par laquelle le directeur général du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) a rejeté sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 18 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du CEREMA de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de quinze jours et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 2 janvier 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il est placé en congé maladie ordinaire et perçoit la moitié de son traitement depuis le mois d’avril.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation du conseil médical ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 822-19 du code général de la fonction publique ;
— elle méconnaît les articles 47-2 et 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le directeur général du CEREMA conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le doute sérieux quant à la décision en litige n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 mai 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Perrey, représentant M. G, qui a brièvement repris la condition d’urgence et les moyens de légalité externe en insistant sur le vice de motivation en précisant que les différentes erreurs figurant sur l’arrêté induisent un doute sur la réelle instruction du dossier. Sur la légalité interne, il a insisté sur le fait que toutes les informations et tous les documents utiles ont été transmis le 3 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter du 2 janvier 2025, date du certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions ;
— les observations de M. G qui ne comprend pas la tournure des évènements dès lors qu’il a toujours tout déclaré à l’administration au plus vite et sur les plateformes dédiées.
— et les observations de M. D F et Mme A E, représentant le directeur général du CEREMA, qui n’est pas revenu sur la condition d’urgence et a brièvement répondu s’agissant du moyen tiré du vice de motivation. Sur la légalité interne, il a précisé que le délai de quinze jours prévu à l’article 47-3 du décret précité devait courir à compter du 19 octobre 2025 et non pas le 2 janvier 2025 et qu’à supposer même que le délai ait commencé à courrier le 2 janvier 2025, le requérant n’a pas fourni dans le délai de quinze jours tous les éléments nécessaires à sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. G a été enregistrée le 28 mai 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C G, agent affecté au CEREMA à Strasbourg, a été victime d’un accident de trajet le 18 octobre 2024. Le 2 janvier 2025, il a été placé en arrêt de travail. Par une demande du 3 janvier 2025, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet. Par une décision du 4 mars 2025, dont le requérant demande la suspension, le directeur général du CEREMA a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. En l’espèce, le placement en congé de maladie ordinaire a pour conséquence la perception par le requérant de son plein traitement jusqu’au 7 avril 2025 puis à compter de cette date, la réduction de son traitement de moitié. Si le requérant produit son bulletin de paie d’avril sur lequel il apparaît qu’il a perçu l’intégralité de son traitement, il soutient, sans être contredit, que dès mai 2025, son traitement sera réduit de moitié et que sa situation sera régularisée pour le mois d’avril par une reprise du trop-perçu. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment des arrêts de travail de prolongation qu’il a versés au dossier, que la durée de son congé sera effectivement supérieure à trois mois et il justifie du montant de ses charges fixes mensuelles incompressibles. Dans ces circonstances, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47-3 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». S’il apparaît au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
7. La présente décision implique nécessairement que le CEREMA procède à l’examen de la demande de M. G de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de trajet au service dans un délai de deux mois et place dans cette attente l’intéressé en CITIS.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CEREMA le versement à M. G de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision n° 2025/07 du 4 mars 2025 par laquelle le directeur général du CEREMA a rejeté la demande de M. G de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de trajet survenu le 18 octobre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au CEREMA de procéder à l’examen de la demande de M. G de reconnaissance de l’imputabilité de l’accident de trajet au service dans un délai de deux mois et de placer dans cette attente l’intéressé en CITIS.
Article 3 : Le CEREMA versera à M. G.la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C G et au centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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