Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 2501025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, M. et Mme C et D B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel la commune de Saint-Aubin-de-Médoc a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif en vue de la réalisation d’une maison et la modification du stationnement sur un terrain situé 12 allée de Gascogne ;
2°) d’enjoindre la commune de Saint-Aubin-de-Médoc de leur accorder un arrêté de permis modificatif à effet rétroactif au 23 janvier 2025 ;
3°) d’obtenir le remboursement de la quote-part de la taxe d’aménagement relative aux places de stationnement supprimées et de toute autre imposition en découlant.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l’initiative du juge et désigné M. A en qualité de médiateur.
Par un courrier du 17 avril 2025, le tribunal a demandé à M. et Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
3. M. C et Mme D B ont été invités par lettre dématérialisée du 17 avril 2025, dont ils ont pris connaissance le même jour, à confirmer le maintien de leur requête. En l’absence de réponse dans le délai d’un mois prévu, ils doivent être réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme D B et à la commune de Saint-Aubin-de-Médoc.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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