Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2025, n° 2508553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mai et le 5 juin 2025, la commune de Saint-Cloud, représentée par Me Rougeot, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté DRIHL-SHRU n°2025-041 du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le montant du prélèvement dû par la commune de
Saint-Cloud en application de l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation au titre de l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de l’arrêté lui engendre un préjudice financier ayant un impact conséquent sur son budget, et qui va avoir un poids sur son endettement en sollicitant le tirage d’une ligne de trésorerie d’un montant de 100 000 euros le
15 avril 2025 ;
— les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
— il est entaché d’une erreur de fait s’agissant du nombre de résidences principales de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun moyen de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la requête n° 2507827 enregistrée le 28 avril 2025 par laquelle la commune de Saint-Cloud demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 juin à 11h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Rougeot, représentant la commune de Saint-Cloud, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— les observations de Mme A et de M. B, pour le préfet des Hauts-de-Seine qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a notifié le montant du prélèvement initial prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le montant du prélèvement majoré en application de l’article L. 302-9-1 du même code, la commune de Saint-Cloud soutient qu’il grève substantiellement son budget et va aggraver son endettement en sollicitant le tirage d’une ligne de trésorerie d’un montant de 100 000 euros le 15 avril 2025. Toutefois, et à supposer, ce qui n’est pas établi, que la situation financière de la commune de Saint-Cloud serait particulièrement contrainte, il ne résulte pas de l’instruction que la décision litigieuse obèrerait de manière suffisamment grave et immédiate son équilibre financier, alors que la commune confirme
elle-même que l’incidence de cette majoration sur les dépenses réelles de fonctionnement communales n’est que de 0,2 %. Dans ces conditions, la commune de Saint-Cloud n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée avant qu’il soit jugé au fond sur sa légalité, situation qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée même de ladite décision, qui répond à l’intérêt général qui s’attache à la construction de logements sociaux. Par suite, et sans qu’il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cloud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Cloud et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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