Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2303565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 5 juin 2023, le 17 mai 2025, le 12 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer des documents relatifs au projet « Washington », à savoir, les comptes de gestion du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société publique locale Sages la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à sa demande le 2 juin 2023 ;
– le refus implicite de la société publique locale Sages de lui communiquer les documents précités est illégal ; d’une part la société doit être regardée comme chargée d’une mission de service public au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, car les documents qu’il demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la société publique locale Sages, représentée par Me Mollion conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête, demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros, ainsi qu’une amende en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative d’un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
– le requérant ne soulève aucun moyen de légalité interne ou externe à l’encontre de la décision implicite de rejet ;
– le requérant a pour intention de perturber le bon fonctionnement du projet « Washington » ;
– ses requêtes ont un impact important pour la société que ce soit en termes de temps consacré, des ressources humaines et des ressources financières.
Un mémoire de M. B… a été enregistré le 24 juillet 2025.
Vu :
– l’avis n° 20232539 du 2 juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, présidente,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique
- les observations de M. B… et de Me Mollion, représentant la société publique locale Sages.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 27 mars 2023 adressé à la société publique locale Sages, M. A… B… a sollicité la communication des comptes de gestion du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 de la société. M. B… a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable le 2 juin 2023. En l’absence de réponse de la part de la société publique locale est née une décision implicite de rejet dont M. B…, par la présente requête, demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu du cinquième et du dernier alinéas de l’article L. 311-2 de ce code, « le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. » et « l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». L’article L. 311-9 de ce code dispose que : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; / 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur (…) ; / 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; / 4° Par publication des informations en ligne (…) ». L’article R. 311-10 précise que : « Lorsqu’un document est détenu par l’une des administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sur un support électronique et que le demandeur souhaite en obtenir copie sur un support identique ou compatible avec celui utilisé par cette administration, celle-ci indique au demandeur les caractéristiques techniques de ce support. Elle lui indique également si le document peut être transmis par voie électronique. ».
3. Revêt un caractère abusif la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Lorsque l’administration invoque un tel motif pour justifier son refus de communiquer les documents demandés, il revient au juge de prendre en compte, pour déterminer si la charge alléguée est effectivement excessive, l’intérêt qui s’attache à cette communication pour le demandeur ainsi que, le cas échéant, pour le public.
4. Si, M. B… a demandé à plusieurs reprises la communication d’un certain nombre de documents, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses demandes aient eu pour objet de perturber le bon fonctionnement de la société publique locale. Par ailleurs, la société publique locale fait valoir en défense que M. B… la sollicite de manière répétée et imprécise pour obtenir la communication de nombreux documents. Toutefois, la société ne fait valoir aucun élément précis permettant d’établir que la communication au requérant des documents sollicités aurait pour effet de faire peser sur ses services une charge disproportionnée au regard des moyens dont ils disposent. En outre, M. B… justifie de l’intérêt qui s’attache à la communication des documents et informations sollicités. Par suite, sa demande ne peut être qualifiée d’abusive.
5. Il n’est pas contesté que la société publique locale ne lui a pas communiqué les comptes d’exécutions qu’il avait demandé. Par suite, le refus de la société SAGES de communiquer au requérant les documents demandés est illégal. M. B… est dès lors fondé à en demander l’annulation.
6. L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint à la société publique locale Sages de communiquer à M. B… les comptes de gestion du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société publique locale Sages, la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les conclusions tendant à l’infliction d’une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder les 10 000 euros ».
9. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société publique locale Sages tendant à l’application de ces dispositions ne sont pas recevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la société publique locale Sages est annulée en tant qu’elle refuse de communiquer à M. B… les comptes de gestion du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020.
Article 2 : Il est enjoint à la société publique locale Sages de communiquer à M. B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les comptes de gestion du 12 juillet 2019 au 31 décembre 2019 et du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et à la société publique locale Sages.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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