Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2303780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2023,
25 octobre 2024, 28 octobre 2024, 21 novembre 2024 et 22 novembre 2024, la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône, M. F B, agissant en tant que représentant légal d’Owen B, Mme C D, agissant en tant que représentante légale d’Ambre, Calie et Tyno D, M. H A, agissant en tant que représentant légal de G et Olivia A, représentés par Me Candon, demandent au
tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 23018 du 3 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de Rognac a approuvé la fusion administrative des écoles maternelles et élémentaires Giono et Lamartine en une entité unique dès la rentrée de septembre 2023 pour l’année scolaire 2023/2024, précisé que cette école sera désormais dénommée « école primaire Jean Giono », dégrevé d’affectation scolaire les locaux des écoles maternelle et élémentaire Lamartine et autorisé la maire à signer tous documents afférents à cette fusion ;
2°) de condamner la commune de Rognac à verser à la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et autres la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la délibération a été adoptée sans que les conseillers municipaux n’aient été destinataires d’une note de synthèse à son sujet au moins cinq jours francs avant le 3 mars 2023, en violation de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été adoptée sans recueillir l’avis préalable du préfet, en violation de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales ;
— elle repose sur des motifs erronés dès lors qu’il n’existe pas de diminution des effectifs, que la fermeture du groupe scolaire Lamartine n’a jamais été actée, l’âge du bâtiment ne constituant pas par lui-même un obstacle à la scolarisation des enfants en son sein, qu’aucune délibération n’a décidé de créer un complexe culturel au sein du bâtiment du groupe scolaire Lamartine, que la reconstruction du groupe scolaire Giono, prévue depuis 2019, n’a pas du tout prévu l’ajout des effectifs de Lamartine, que les élèves de Lamartine ne souffrent pas de l’inconfort, qui n’a jamais été dénoncé par les associations de parents d’élèves ni par les enseignants et que la proximité entre les deux établissements ne peut, en soi, justifier une fusion ;
— les inconvénients de la mesure, tenant à une saturation des classes, des espaces et des équipements, à un accès inadapté et des distances accrues sont tels qu’elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
— l’intérêt général de la désaffection par le service public scolaire du bâtiment Lamartine apparaît douteux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la commune de Rognac, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de
1 650 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Candon, représentant la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et autres et celles de Me Gouard-Robert, représentant la commune de Rognac.
La note en délibéré enregistrée le 27 mars 2025 pour la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et autres n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 mars 2023, le conseil municipal de Rognac a approuvé la fusion administrative des écoles maternelles et élémentaires des écoles Giono et Lamartine en une entité unique, dès la rentrée de septembre 2023, et dégrevé d’affectation scolaire les locaux des écoles maternelle et élémentaire Lamartine. La fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône ainsi que M. B, Mme D et M. A, agissant en tant que représentants légaux de leurs enfants mineurs, demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ». Le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
3. Il ressort des pièces du dossier que la convocation au conseil municipal du 3 mars 2023 a été adressée aux élus de la commune de Rognac par un courrier du 22 février 2023 assorti d’un rapport exposant de façon détaillée les raisons conduisant à la fusion des groupes scolaires Giono et Lamartine. Les conseillers municipaux de la commune de Rognac ont été ainsi mis en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et de mesurer les implications de la délibération litigieuse. Dès lors, les exigences posées par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales sont remplies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’information insuffisante des membres du conseil municipal doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales : « I.- Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’Etat dans le département. () ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. S’il ressort des pièces du dossier que le représentant de l’Etat dans le département n’a pas été saisi pour avis avant la délibération du 3 mars 2023 en litige, en méconnaissance de l’exigence prévue par les dispositions citées au point 4, cette irrégularité constitue un vice de procédure et non un vice d’incompétence dès lors que l’avis du préfet est simplement consultatif et ne lie pas la collectivité compétente, en l’absence de disposition prévoyant un avis conforme. Cependant, l’absence de consultation préalable n’a pas eu pour effet de priver les requérants d’une garantie et n’a pu, dans les circonstances de l’espèce, que demeurer sans incidence sur le sens de la délibération contestée dès lors que la commune de Rognac fait valoir, sans être utilement contredite, que le préfet des Bouches-du-Rhône a émis un avis favorable au projet litigieux qui a fait l’objet d’une délibération complémentaire du 20 juillet 2023. Le vice de procédure n’est, dès lors, pas de nature à entacher d’illégalité la délibération contestée.
8. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que la délibération du 3 mars 2023 en litige repose sur des motifs erronés dès lors qu’il n’existe pas de diminution des effectifs, il ressort toutefois de tableaux d’effectifs produits dans l’instance que l’école maternelle Lamartine a vu ses effectifs passer de 112 à 82 entre l’année 2015/2016 et l’année 2021/2022. Sur la même période, s’agissant du groupe scolaire Giono, les effectifs de maternelle sont passés de 90 à 65 et ceux de l’école élémentaire de 152 à 143 élèves. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le motif tiré de la diminution des effectifs est erroné.
9. En quatrième lieu, les requérants font valoir que la fermeture du groupe scolaire Lamartine n’a jamais été actée et que l’ancienneté de ce bâtiment ne constitue pas par lui-même un obstacle à la scolarisation des enfants en son sein. Toutefois, par la délibération en litige, le conseil municipal de Rognac a expressément « dégrevé d’affectation scolaire les locaux des écoles maternelle et élémentaire Lamartine ». En outre, par les pièces produites, constituées de photographies, d’un audit bâtimentaire réalisé en septembre 2019, d’un diagnostic amiante établi en 2020 et de relevés d’interventions effectuées par les services techniques au cours de l’année 2022 faisant état de pannes régulières des chauffages, d’infiltrations d’eau, de moisissures sur les bâtiments, de problèmes de sécurisation des portes et accès, de gouttières menaçant de tomber sur les élèves dans la cour, d’écroulement des faux-plafonds dans les classes, de dalles décollées, la commune de Rognac démontre l’état de vétusté des locaux en cause. Ainsi, compte tenu de ces éléments, et même si l’âge du bâtiment en cause ne constitue pas par lui-même un obstacle à la scolarisation des enfants en son sein, le motif de la délibération tiré de ce que le groupe scolaire Lamartine occupe un bâtiment centenaire devant être fermé ne peut être regardé comme erroné.
10. En cinquième lieu, si les requérants soutiennent qu’aucune délibération n’a décidé de la création d’un complexe culturel au sein du bâtiment du groupe scolaire Lamartine, une telle circonstance est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.
11. En sixième lieu, si les requérants font valoir que la reconstruction du groupe scolaire Giono n’a pas prévu l’ajout des effectifs de Lamartine, il ressort de la note de sécurité jointe à la demande de permis de construire déposée en vue de la démolition et de la reconstruction du groupe scolaire Jean Giono que ce dernier est prévu pour abriter 11 classes élémentaires et 6 classes de maternelles pour un total de 535 enfants et 19 enseignants. Ainsi, alors que les tableaux d’effectifs versés aux débats font apparaître, pour l’année scolaire 2023/2024, un effectif cumulé de 285 élèves pour les écoles élémentaires Lamartine et Giono et de 154 élèves pour les écoles maternelles, soit un total d’effectifs de 439 élèves, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération contestée repose sur un motif erroné.
12. En septième lieu, compte tenu des éléments développés au point 9 relatifs à l’état de vétusté des locaux abritant le groupe scolaire Lamartine, les requérants ne peuvent raisonnablement soutenir que le motif de la délibération tiré ce que le but de l’opération projetée est d’offrir un meilleur confort aux élèves de Lamartine est erroné.
13. En huitième lieu, ainsi que le reconnaissent les requérants eux-mêmes, la proximité entre le groupe scolaire Lamartine et le groupe scolaire Giono ne peut être niée. Le motif de la délibération tiré de la proximité entre les deux établissements, s’il ne peut justifier à lui seul une fusion, ne peut davantage être considéré comme erroné.
14. En neuvième lieu, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les décisions prises par les conseils municipaux en matière de création et d’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles.
15. Eu égard à ce qui a été dit précédemment s’agissant des motifs ayant fondé la délibération litigieuse, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet contesté, visant à regrouper l’ensemble de la communauté scolaire et éducative dans de nouveaux locaux modernes et adaptés, emporterait des inconvénients tenant à une saturation des classes, des espaces et des équipements, à un accès inadapté et à un accroissement notable des distances parcourues par les élèves et leurs parents, la délibération prise le 3 mars 2023 par le conseil municipal de la commune de de Rognac n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
16. En dixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 15, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
18. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l’intérêt général de la désaffection par le service public scolaire du bâtiment Lamartine apparaît douteux, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et autres doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. La commune de Rognac n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Rognac au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Rognac présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la fédération départementale des conseils de parents d’élèves des Bouches-du-Rhône, à M. F B, à Mme C D, à M. H A et à la commune de Rognac.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOT L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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