Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 24 avril 2025, n° 2303780
TA Marseille
Rejet 24 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales

    La cour a constaté que les conseillers municipaux avaient reçu un rapport détaillé avant la réunion, remplissant ainsi les exigences de l'article L. 2121-12.

  • Rejeté
    Violation de l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales

    La cour a jugé que l'absence de consultation préalable n'a pas eu d'incidence sur la décision, car le préfet a émis un avis favorable ultérieurement.

  • Rejeté
    Motifs erronés de la délibération

    La cour a constaté que les effectifs avaient effectivement diminué et que l'état vétuste des locaux justifiait la délibération.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la délibération ne méconnaît pas les stipulations de la convention, car elle vise à regrouper la communauté scolaire dans des locaux adaptés.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 5e ch., 24 avr. 2025, n° 2303780
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2303780
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 24 avril 2025, n° 2303780