Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2026, n° 2600386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur, émise le 26 novembre 2025, par le comptable de la direction régionale des finances publiques du département de la Moselle pour le recouvrement de la somme totale de 10 030,66 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt (…) ». Aux termes de l’article R. 281-1 de ce livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues (…) font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. (…) ». Et aux termes de l’article R. 281-3-1 de ce livre : « La demande prévue à l’article R.281-1 doit sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée (…) ».
4. La requête de M. B… tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre, le 26 novembre 2025, par le comptable de la direction régionale des finances publiques du département de la Moselle pour le paiement d’un indu de rémunération, d’un montant de 10 030,66 euros, n’est pas accompagnée de la réclamation préalable qu’il aurait formé devant le comptable public, conformément aux dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation, qui lui a été adressée le 27 mars 2026, dont il est réputé avoir reçu la communication deux jours après la date de mise à disposition dans l’application mentionnée à l’article R. 414-2 du même code, M. B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Ainsi, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 28 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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