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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 29 oct. 2025, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501717 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Fanny Comarmond, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si sa prise en charge à partir du 9 mai 2011 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour un asthme sévère a été réalisée conformément aux règles de l’art alors que fin 2013 elle a présenté une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales ayant conduit à un curetage et greffe osseuse puis mise en place d’une prothèse totale de hanche droite, de déterminer l’existence s’il y a lieu d’une affection iatrogène prise en charge par l’ONIAM et de déterminer son entier préjudice résultant de cette prise en charge. Elle demande en outre que les experts soient spécialisés en pneumologie et en orthopédie.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées à cette prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et afin d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde indique au tribunal qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert sollicitée par Mme A…, que la victime ayant été prise en charge au titre du risque maladie, elle chiffrera sa créance à réception du rapport d’expertise et demande que ses droits soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Marina Rodrigues, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais fait part de ses protestations et réserves. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde diffuse contradictoirement le relevé détaillé de sa créance préalablement à ce que l’expert ne convoque les parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, fait part de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause. Il demande, en outre, que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme D… A… Madame D… A… a déclaré, de façon brutale, un asthme sévère en février 2007. A compter du 9 mai 2011, elle est mise sous corticothérapie générale 25 mg par jour au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Elle a présenté, fin 2013-début 2014, une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales. Elle a été traitée par curetage et greffe osseuse le 10 avril 2014 puis par mise en place d’une prothèse totale de hanche droite le 3 novembre 2014. Mme A… a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) le 1er février 2016. Le docteur B… a été désigné en qualité d’expert et a déposé son rapport le 28 aout 2016. Après avoir indiqué que Mme A… avait été victime d’une affection iatrogène représentée par une ostéonécrose bilatérale des hanches en relation avec le traitement cortisonique instauré du fait d’un asthme sévère, a évalué ses préjudices tout en précisant que l’état de la victime ne pouvait être considéré comme consolidé au jour de l’examen d’expertise du 1er juillet 2015. La requérante, compte tenu des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, depuis cette expertise et notamment en raison de son hospitalisation le 15 janvier 2025 pour la mise en place d’une prothèse totale de sa hanche gauche, demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts
3. Il y a lieu de désigner un expert en orthopédie des membres inférieurs. Il appartiendra à l’expert, s’il l’estime nécessaire, de demander au président du tribunal de désigner un sapiteur dans toute autre spécialité.
Sur la demande du centre hospitalier universitaire de Bordeaux tendant à ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde diffuse contradictoirement le relevé détaillé de sa créance préalablement à ce que l’expert ne convoque les parties.
4. Aucune obligation légale ou règlementaire n’oblige la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à fournir le relevé détaillé de sa créance avant la remise du rapport de l’expert. Dès lors la demande du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne peut être accueillie.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur E… C… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme D… A… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à partir du 9 mai 2011 pour un asthme sévère alors que fin 2013, elle a présenté une ostéonécrose bilatérale des têtes fémorales ayant conduit à un curetage et greffe osseuse puis mise en place d’une prothèse totale de hanche droite ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme A… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Bordeaux le 9 mai 2011 puis à partir de fin 2013, les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;
3°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait ; dire en particulier si le curetage et la greffe osseuse du 10 avril 2014, et l’intervention en vue de la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite le 3 novembre 2014 ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science ;
4°) de déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme A… et des complications dont elle souffre depuis le 9 mai 2011 ; dire si elle est la conséquence d’une mauvaise qualité des soins et opérations ; donner son avis sur les soins nécessaires ;
5°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme A…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
6°) de donner tous les éléments permettant au tribunal d’établir l’éventuelle part de responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux dans les actes chirurgicaux ayant conduit aux préjudices subis par Mme A… et notamment dire si les séquelles corporelles qu’elle a subies auraient pu être évitées par des pratiques différentes, en prenant soin d’exclure les conséquences de l’état initial de l’intéressée, antérieur ou prévisible, et de toute autre cause ; de dire si l’ état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur diligent ; en cas de retard de diagnostic, de préciser si celui-ci était difficile à établir et s’il a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour Mme A… d’éviter les séquelles ;
7°) de dire la forme et le contenu de l’information donnée Mme A… sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire aux actes effectués ;
8°) de dire si l’état de Mme A… a entraîné un déficit fonctionnel résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) si une infection imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux devait être relevée, de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait être raisonnablement évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial de la patiente, ou à d’autres causes ou pathologies ;
10) de dire si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
11°) de dire si les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité sont réunies ;
12°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel partiel et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
13°) de dire si l’état de Mme A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
14°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes ; l’expert distinguera à cet effet les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap dont, le cas échéant, les frais d’assistance par une tierce personne, les pertes de revenus, l’incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément) ; distinguer le cas échéant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
15°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle, professionnelle et économique de Mme A… et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures ;
16°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A…, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et au docteur E… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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