Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 5 mars 2026, n° 2600893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2026 et 2 mars 2026, M. B… A…, finalement représenté par Me Souty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, de poser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l’Union européenne : « Les dispositions de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité pour l’administration de statuer à nouveau sur la seule question du délai de départ volontaire en cas d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, sans tirer les conséquences de l’arrêt C-636/23 de la Cour de justice de l’Union européenne qui prévoit que les articles 3, point 4, et 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité, sont-elles conformes à ces mêmes dispositions de la directive 2008/115 ? » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de sa destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et d’effacer son inscription au fichier des personnes recherchées ainsi que son signalement au système d’information Schengen, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune urgence ne justifiait qu’un refus de délai de départ volontaire lui soit opposé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait du constat de l’illégalité de la décision portant refus de départ volontaire, en raison de l’inconventionnalité de l’article L. 251-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la directive 2008/115 lue à la lumière de la décision du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne, n° C-636/23.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que son arrêté n’est entaché d’aucune illégalité.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- les arrêts nos C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ;
- les observations de Me Souty, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il demande également l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. A… la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ; par ailleurs, il soutient qu’il n’est pas possible d’exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, que ce soit de manière spontanée ou forcée, M. A… étant incarcéré et la période de sûreté le concernant prenant fin en 2030, de sorte que cette décision, dont la durée de validité est de trois ans, est illégale en ce qu’elle est inutile, superfétatoire ; de plus, il rappelle que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’aucune urgence n’est caractérisée, au sens et pour l’application de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il rappelle également que par une décision du 1er août 2025, n° C-636/23, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il n’était pas possible de scinder la décision portant obligation de quitter le territoire français de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ; enfin, il précise que M. A… est entré en France en 2014 ou au plus tard en 2015, qu’il n’est pas établi qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2013, qu’il travaille et qu’il bénéficiait potentiellement d’un droit au séjour permanent ;
- et les observations de M. A…, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant roumain né le 2 juillet 1991 à Craiova, a été condamné par un jugement du 23 mars 2022 de la cour d’assises des Yvelines à une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour des faits, commis le 6 juillet 2019, de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par l’arrêté attaqué du 9 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La circonstance que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne soit pas exécutable est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article 30 de la directive du 29 avril 2004 visée ci-dessus : « (…) 3. La notification comporte l’indication de la juridiction ou de l’autorité administrative devant laquelle l’intéressé peut introduire un recours ainsi que du délai de recours et, le cas échéant, l’indication du délai imparti pour quitter le territoire de l’Etat membre. Sauf en cas d’urgence dûment justifié, ce délai ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de notification ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ». Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive susvisée et notamment de son article 30 cité au point précédent.
A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que pour considérer qu’un citoyen de l’Union du territoire de l’Etat membre d’accueil a exécuté pleinement une décision d’éloignement pendant le délai de départ volontaire, ce citoyen de l’Union doit non seulement quitter physiquement ledit territoire, mais également avoir mis fin à son séjour sur le même territoire de manière réelle et effective, de telle sorte que, à l’occasion de son retour sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, il ne saurait être considéré que son séjour s’inscrive, en réalité, dans la continuité de son séjour précédent sur ce territoire (CJUE, 22 juin 2021, FS c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, n° C-719/19, §81).
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’urgence qui la fonde est justifiée par la gravité des faits commis par M. A… et ayant conduit à sa condamnation par un jugement du 23 mars 2022, mentionné au premier point du présent jugement. Toutefois, il est constant qu’à la date de la décision contestée, M. A… était incarcéré, et son avocat a soutenu au cours de l’audience publique, sans qu’aucune pièce du dossier ne permette de remettre en cause cette allégation, que la fin de la période de sûreté concernant l’intéressé se terminera au plus tôt en 2030, soit bien au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire d’un mois, s’il avait été octroyé, lequel aurait commencé à courir dès la notification de la décision attaquée. Ainsi, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la situation de l’intéressé constitue un cas d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 251-3 cité au point 4 du présent jugement. Par suite, compte tenu de l’objet de la mesure attaquée rappelé au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la portée de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive du 16 décembre 2008 visée ci-dessus : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / (…) 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de ladite directive : « 1. Les Etat membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire (…) ». Aux termes de l’article 7 de la même directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. (…) / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette même directive : « 1. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7. / 2. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l’article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu’après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l’article 7, paragraphe 4, apparaisse. (…) ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, dont elles assurent la transposition et qui visent à mettre en place une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes et des garanties juridiques communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité.
La Cour de justice de l’Union européenne a, à cet égard, jugé, dans un arrêt nos C-636/23 et C-637/23 du 1er août 2025, que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que l’illégalité de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’accorder un délai de départ volontaire entache d’illégalité dans son intégralité la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français, qui, par voie de conséquence, doit être annulée.
Il en va de même, par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prononcée au point précédent, des décisions du 9 février 2026 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de M. A… et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet compétent d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
D. Thielleux
La greffière,
Signé :
A. Tellier
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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