Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2206275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Noé sur sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite en vue de la mise en conformité d’un établissement recevant du public et la création de bureaux ainsi que d’une aire de stationnement pour véhicules sur un terrain situé chemin des Enclos, lieu-dit « Labourdasse » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noé une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnait l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme dès lors qu’il bénéficie d’un permis de construire tacite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Noé, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un certificat de permis tacite à M. A… le 17 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Magrini, conclut également au non-lieu à statuer, à ce que la commune de Noé soit condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et à ce que soit mise à la charge de cette commune une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Noé à l’indemniser de ses préjudices liés à la résistance abusive de la commune qui, d’une part, n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux et, d’autre part, présentées le 15 septembre 2025, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête, sont des conclusions nouvelles qui, présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables.
La commune de Noé a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré 22 septembre 2025, qui a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Camorali ;
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— les observations de Me Brouquières, substituant Me Magrini, avocat de M. A… ;
— et les observations de Me Faure-Tronche, avocate de la commune de Noé.
Considérant ce qui suit :
Le 20 novembre 2019, M. A… a déposé une demande de permis de construire pour la mise en conformité d’un établissement recevant du public, la création de places de stationnement et d’une surface de bureaux sur un terrain situé lieu-dit « Labourdasse » chemin des enclos sur le territoire de la commune de Noé. Par un arrêté du 22 octobre 2020, le maire de cette commune a refusé de faire droit à cette demande. Par un jugement définitif rendu le 15 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et rejeté les conclusions à fin d’injonction dont il était saisi après avoir constaté que l’annulation qu’il prononçait avait pour effet de faire renaître le permis tacite dont M. A… était titulaire. Par un courrier du 25 juillet 2022, réceptionné le 28 juillet 2022, ce dernier a demandé à la commune de Noé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du maire de cette commune sur cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un acte du 17 mars 2025, la commune de Noé a délivré à M. A… le certificat de permis tacite sollicité. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les conclusions indemnitaires de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Noé à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices liés au refus de lui délivrer un certificat de permis tacite, qu’il qualifie de « résistance abusive », n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. En outre, présentées le 15 septembre 2025, soit plus de deux mois après l’introduction de sa requête, elles ont le caractère de conclusions nouvelles dès lors que, par le présent litige, le requérant se bornait à solliciter l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Noé sur sa demande tendant à la délivrance d’un certificat de permis de construire tacite. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées pour irrecevabilité.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noé une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de M. A….
Article 2 : La commune de Noé versera à M. A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Noé.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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