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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2516590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2025 par laquelle La Poste a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction ;
2°) de reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 48 004, 64 euros au titre des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 4000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant était affecté en tant que chef de projet au sein de la plateforme industrielle courrier (PIC) de Lorraine, située à Pagny-lès-Goin, dans le département de la Moselle. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cabaillot et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12/1
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