Rejet 11 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 mars 2026, n° 2600331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui communiquer dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance une date de rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai maximal de quatre semaines suivant cette communication, ou de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, toutes mesures permettant de débloquer son accès à la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros à lui verser s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français l’expose à une obligation de quitter le territoire, l’empêche de travailler en le cantonnant à la possibilité de rechercher un emploi ou de créer une entreprise ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de déposer sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France ;
- la demande qu’il présente ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient qu’une mesure ordonnée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ferait obstacle à l’exécution de sa décision rendue le 6 janvier 2026 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, interdisant le retour sur le territoire français et fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 6 octobre 1999, de nationalité sénégalaise, est entré régulièrement en France le 28 aout 2017 muni d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » et a ensuite bénéficié d’un titre de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 janvier 2025. Le 4 octobre 2024, l’intéressé a sollicité en ligne un changement de statut pour obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a par la suite formulé une nouvelle demande de changement de titre de séjour pour celui portant la mention « vie privée et familiale » qui a été clôturée avant d’être enregistrée au motif qu’une autre demande de titre de séjour était en cours d’instruction. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de prendre les dispositions nécessaires aux fins d’enregistrement d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 512-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que M. A… qui, le 4 octobre 2024, avait demandé le changement de son statut pour obtenir un titre de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », s’est vu opposer une clôture de dossier lorsqu’il a, une nouvelle fois, demandé un changement de statut aux fins d’obtenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français, au motif pris qu’il avait déjà déposé une demande de titre de séjour, en cours d’instruction.
Il résulte de l’instruction, d’une part, que la décision de clôturer le dossier de demande de changement de statut formée par M. A… n’est pas la conséquence d’un blocage sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France comme le prétend le requérant, mais une décision explicite par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en constatant qu’il avait déjà déposé une demande de titre de séjour qui était, alors, en cours d’instruction. D’autre part, par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet du Calvados a rejeté la demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français avec interdiction de retourner en France pendant un an. Dans ces conditions, quelles que soient les éventuelles illégalités pouvant entacher la décision de clôturer du dossier de M. A… ou la décision de refus de titre de séjour en date du 6 janvier 2026, ces décisions font obstacle au prononcé de l’injonction sollicitée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions permettant le prononcé d’une injonction au préfet du Calvados sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Asile ·
- Cada ·
- Centre d'accueil ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Équilibre ·
- Privé ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Urbanisation ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Critère ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Carte de séjour ·
- Courrier ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Acoustique ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Climatisation ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Rénovation urbaine ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Handicap ·
- Résidence ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Plateforme ·
- Compétence territoriale ·
- Lorraine ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Biodiversité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.