Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2104363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 13 août 2021 et le 19 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Bracco, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à lui verser la somme totale de 51 216,70 euros en réparation de ses préjudices à la suite de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée ;
2°) de déclarer le jugement à venir commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes ;
3°) de condamner le CHU aux dépens ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du CHU de Nice est engagée à la suite de l’infection nosocomiale qu’elle a contractée lors de son hospitalisation ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 46 216,70 euros et qui décomposent comme suit :
1 800,20 euros au titre des frais divers
16 281 euros au titre de l’assistance par tierce personne
4 725,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
10 000 euros au titre des souffrances endurées
500 euros au titre du préjudice esthétique
7 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
5 000 euros au titre du préjudice d’agrémentent
5 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le CHU de Nice, représenté par Me Chas, s’en remet à la sagesse du tribunal quant à l’engagement de sa responsabilité et conclut à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante.
Il fait valoir que l’indemnisation ne pourra excéder les sommes suivantes :
11 758,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne
2 362,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
6 500 euros au titre des souffrances endurées
5 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
1 500 euros au titre du préjudice d’agrément
1 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par des mémoires enregistrés le 30 septembre 2021 et le 16 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, représentée par Me Vergeloni, demande au tribunal :
— de condamner le CHU de Nice à lui verser la somme de 23 356,91 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 et capitalisation annuelle, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— de mettre à la charge de tous succombant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Poncer, substituant Me Chas, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été hospitalisée du 9 au 13 mai 2016 au sein du CHU de Nice pour y subir une intervention chirurgicale consistant en une cure de cystocèle par voie antérieure et pose d’une bandelette sous urétrale. A la suite de cette intervention, Mme A a présenté une incontinence urinaire permanente qui l’a conduite à être de nouveau hospitalisée du 15 au 20 août 2016 au CHU de Nice pour la pose d’un dispositif de bandelette sous urétrale réglable qui a été réalisée le 16 août. Le 1er septembre 2016, un examen cytobactériologique des urines révèle une infection à Echerichia coli. Le 12 février 2021, Mme A a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui, par un avis du 20 mai 2021, s’est déclarée incompétente au motif que le seuil de gravité n’était pas atteint. Par courrier du 28 mai 2021, reçu le 1er juin suivant, Mme A a présenté une demande préalable indemnitaire auprès du CHU de Nice qui l’a implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CHU de Nice a lui verser la somme de la somme totale de 51 216,70 euros en réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au sein de CHU de Nice.
Sur la responsabilité du CHU de Nice :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. () / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / () ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise diligenté par la CCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui n’est pas contesté par le CHU de Nice, qu’à l’occasion de l’intervention subie au CHU de Nice, le 16 août 2016, consistant en la mise en place d’un dispositif de type bandelette sous urétrale réglable, Mme A a contracté une infection post-opératoire du matériel étranger, et que cette infection n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge. Dans ces conditions, eu égard au caractère nosocomiale de l’infection et à l’absence de cause étrangère à sa survenue, Mme A est fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Nice sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
Sur la perte de chance :
4. Dans le cas où une infection nosocomiale a compromis les chances d’un patient d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de cette infection et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
5. En l’espèce, l’infection nosocomiale dont Mme A a été victime a entraîné pour elle la perte d’une chance d’éviter le retrait du matériel et la mise en place d’un sphincter artificiel urinaire. Il résulte également de l’instruction que Mme A a subi, en 1988, une hystérectomie et une radiothérapie lombo pelvienne. Or, le rapport d’expertise indique que le taux d’échec de la pose d’une bandelette sous urétrale réglable dans un contexte d’antécédent chirurgical et de radiothérapie du périnée est estimée à 30%. Par suite, et compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de fixer à 70% le taux de perte de chance de Mme A.
Sur les préjudices :
6. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A peut être regardé comme consolidé le 17 décembre 2018.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :
Quant aux frais divers :
7. Mme A demande le remboursement de la somme de 1 500 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise et la somme de 300,20 euros au titre des frais de déplacement pour l’expertise. Il résulte de l’instruction que Mme A verse au dossier la note d’honoraires du médecin conseil pour la réunion expertale qui s’élève à la somme de 1 800 euros. Mme A est également fondée à obtenir le remboursement des frais de transport pour se rendre à l’expertise médicale à laquelle elle était présente. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A au titre des frais divers en l’évaluant à la somme de 1908 euros.
Quant à l’assistance par tierce personne :
8. Il résulte du rapport d’expertise que Mme A a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne, à hauteur de 1h30 par semaine pendant la durée du déficit fonctionnel temporaire de classe 2, soit pendant 598 jours. Dans ces conditions, au regard du caractère non spécialisé de cette assistance justifiant que le taux horaire retenu soit fixé à 13 euros avant 2018, puis à 14 euros après 2018, il sera fait une exacte appréciation des besoins en assistance par une tierce personne de Mme A en les évaluant à la somme de 9 465,05 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total le 17 novembre 2016, le 14 févier 2017, du 22 au 26 mai 2017 puis du 11 au 14 avril 2018, soit pendant 11 jours. Mme A a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 24 septembre au 16 novembre 2016, du 18 novembre 2016 au 13 février 2017, du 15 février 2017 au 21 mai 2017, du 27 mai 2017 au 10 avril 2018 puis du 15 avril 2018 au 30 mai 2018, soit pendant 598 jours ; un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%) du 31 mai 2018 au 16 décembre 2018, soit pendant 199 jours. Il sera fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire de Mme A en le fixant à la somme de 2 146,76 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant aux souffrances endurées :
10. Il résulte de l’instruction que les souffrances endurées par Mme A ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 4 550 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
11. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique temporaire subi par Mme A est évalué par l’expert 0,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation en le fixant à 350 euros, après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
12. Mme A, née en 1944, souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 10%. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 7 740,60 euros, après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice d’agrément :
13. Mme A invoque un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de pratiquer la danse et la baignade. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir la pratique de ces activités sportives. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.
Quant au préjudice sexuel :
14. Mme A se prévaut d’un préjudice sexuel résultant d’une perte de libido. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 1 400 euros, après application du taux de perte de chance.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Nice est condamné à verser à Mme A la somme totale de 27 560,41 euros.
Sur les droits de la CPAM du Var :
16. D’une part, la CPAM du Var produit un relevé des débours faisant état des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pour un montant de
23 356,91 euros en lien direct avec l’infection nosocomiale contractée par Mme A. La CPAM du Var peut donc prétendre au titre des débours au versement d’une somme de 16 349,84 euros, après application du taux de perte de chance.
17. D’autre part, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu () ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. ".
18. En applications des dispositions précitées, la CPAM du Var a droit à une indemnité forfaitaire de gestion représentant le tiers des sommes dont elle obtient le remboursement, soit 1 191 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
19. La somme allouée à la CPAM du Var en remboursement des débours, sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de son mémoire, soit le 30 septembre 2021.
20. La capitalisation des intérêts a été demandée par la CPAM du Var par un mémoire enregistré le 30 septembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 30 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes :
21. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance et représentée par la CPAM du Var. Par suite, les conclusions de Mme A à fin de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
Sur les dépens :
22. La présente instance n’a donné lieu à aucun dépens. Les conclusions formulées à ce titre sont sans objet et doivent donc être écartées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Nice la somme de 1 500 euros à verser à Mme A et la somme de 1 000 euros à verser à la CPAM du Var au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CHU de Nice est condamné à verser à Mme A la somme totale de 27 560,41 euros.
Article 2 : Le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 16 349,84 euros au titre de ses débours ainsi qu’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : La somme de 16 349,84 euros, que le CHU de Nice est condamné à verser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Var par l’article 2 du présent jugement, portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021. Les intérêts échus au 30 septembre 2022 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle.
Article 4 : Le CHU de Nice versera à Mme A la somme totale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le CHU de Nice versera à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme totale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, conseillère,
Mme Chaumont, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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