Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 25 sept. 2025, n° 2400017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 2 janvier et 16 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 352,50 euros de sa dette concernant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 705 euros, en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de cette dette.
Elle soutient que :
- sa dette a pour origine une erreur imputable à la CAF, laquelle n’a pas tenu compte de ses différents courriers informant de sa reprise d’un emploi en intérim ;
- elle est de bonne foi, n’ayant fait aucune déclaration tardive contrairement à ce que retient la directrice de la CAF ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 septembre 2025 à 14 heures.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Le 11 mai 2023, un indu d’un montant de 783,50 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2022 au 28 février 2023. Le 23 mai 2023, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par décision du 19 décembre 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 50%, soit 352, 50 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. En premier lieu, si Mme A… soutient que l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d‘allocations familiales, un tel moyen est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette. Au demeurant, la seule circonstance qu’une allocation a été perçue par erreur ne confère pas un droit à la conserver.
6. En second lieu et d’une part, il n’est pas établi, comme l’admet en défense la caisse d’allocations familiales, une volonté manifeste de tromper l’administration. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
7. D’autre part, alors que Mme A… ne justifie pas de ses revenus actuels, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés au dossier par la caisse d’allocation familiales, le remboursement du reliquat de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit estimer que la situation de précarité de la requérante justifiait seulement que lui soit accordée la remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur de 50 %, soit 352,50 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Gironde en date du 19 décembre 2023 en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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