Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2207476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, la société Chrono Kart, M. B D et Mme C A, représentés par Me Gondouin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 15 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crolles a mis à leur charge solidaire la somme totale de 109 414,13 euros ainsi que les titres exécutoires du 10 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Crolles une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la délibération attaquée :
— est entachée d’un vice de compétence dès lors que le maire et le conseil municipal ne pouvaient liquider ni des créances qui avaient été rejetées par les juridictions judiciaires ni les dépens ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires précédemment rendues, ainsi que le principe constitutionnellement garanti de séparation des pouvoirs ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commune de Crolles ne pouvait pas émettre de titre de recette pour le recouvrement d’une créance résultant d’une responsabilité du fait personnel ;
— est insuffisamment motivée en faisant référence à des fondements textuels inapplicables ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été mis à même de présenter des observations ;
— a été irrégulièrement publiée dès lors que seule une version tronquée a été affichée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreurs de fait et de droit dès lors qu’elle crée indûment des charges à leur encontre, qu’elle vise des délibérations précédentes relatives au projet de bail commercial sans lien avec les obligations financières qu’elle crée, qu’elle fixe le montant d’une indemnité d’occupation par référence à une convention de délégation de service public qui n’en prévoyait aucune alors que leur maintien dans les lieux jusqu’à leur expulsion le 4 avril 2022 était licite et qu’elle met à la charge de M. D et Mme A des sommes alors qu’ils n’avaient pas de lien contractuel avec la commune ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 2122-1, L2125-1 et L. 2321-3 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’indemnité ne se rapportait pas à une occupation du domaine public mais du domaine privé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, la commune de Crolles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Chrono Kart la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation des titres de recette sont irrecevables comme relevant de la compétence du tribunal judiciaire ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Crolles sont irrecevables dès lors qu’il s’agit d’une décision ne faisant pas grief ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne repose sur aucun fondement juridique identifiable ni sur aucun moyen ;
— subsidiairement, les demandes ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— les observations de Me Gondouin, représentant les requérants, et de Me Couvreur représentant la commune de Crolles.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chrono Kart, ayant pour gérant M. B D, dont Mme C A est la conjointe, a été titulaire d’une délégation de service public portant sur la piste de karting appartenant à la commune de Crolles, suivant convention du 1er mars 2004. Le terme de celle-ci, initialement fixé au 31 juillet 2020, a été repoussé à deux reprises et est intervenu le 31 décembre 2021. Suivant délibération du 26 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Crolles a procédé au déclassement du site et, suivant délibération du 17 septembre 2021, il a décidé de désigner une société tierce pour être son futur preneur à bail commercial. La société Chrono Kart, ainsi que M. D et Mme A, se sont maintenus dans les lieux jusqu’à leur expulsion le 4 avril 2022 en exécution d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble du 16 mars 2022, confirmée en appel le 30 juin 2022. Par jugement du 28 juin 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a rejeté leur recours en annulation des actes de signification et en suspension de la procédure d’expulsion.
2. Par la délibération attaquée du 15 septembre 2022, le conseil municipal de la commune de Crolles a fixé les sommes considérées comme dues par la société Chrono Kart, M. D et Mme A au titre de l’indemnité d’occupation, des frais irrépétibles, des dépens et des frais de gardiennage du mobilier leur appartenant à la somme totale de 109 414,13 euros. Les requérants contestent également les deux titres exécutoires portant sur des sommes de 57 432,68 et 51 981,45 euros émis le 10 octobre 2022 à l’encontre de la société Chrono Kart.
3. D’une part, dans le cadre d’une opposition à exécution d’un titre exécutoire émanant d’une personne publique, l’ordre de juridiction compétent est déterminé par la nature de la créance litigieuse. Lorsque la créance est de nature privée, l’opposition relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en va ainsi même si, pour contester la créance mise à sa charge, le requérant se prévaut de l’illégalité d’une délibération du conseil municipal.
4. D’autre part, les litiges entre l’occupant du domaine privé et son propriétaire relèvent des juridictions judiciaires.
5. La contestation des requérants à l’encontre tant de la délibération du conseil municipal du 15 septembre 2022 que des titres de perception émis par le maire de la commune de Crolles le 10 octobre 2022 et de l’ordre de réquisition au comptable, s’analyse en une opposition à exécution, dès lors que les requérants contestent l’existence même de la créance, dans son montant et son exigibilité.
6. Or il est constant que la délégation de service public dont disposait la société Chrono Kart depuis le 1er janvier 2004 avait cessé de produire ses effets au 31 décembre 2021. Les requérants se prévalent en outre eux-mêmes du caractère privé de la domanialité des terrains qu’ils ont occupés à compter du 1er janvier 2022. Il suit de là que la créance née de l’occupation sans droit ni titre du domaine privé de la commune, mais également des mesures accessoires aux procès intentés devant les juridictions judiciaires en lien avec cette occupation du domaine privé, est de nature privée et relève à ce titre de la seule compétence des juridictions judiciaires.
7. La requête de la société Chrono Kart, de M. D et de Mme A est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et doit par conséquent être rejetée.
8. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Crolles, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Crolles, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Chrono Kart, de M. D et de Mme A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître.
Article 2 : La société Chrono Kart, M. D et Mme A verseront à la commune de Crolles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Chrono Kart, première dénommée, et à la commune de Crolles.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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