Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 18 mars 2026, n° 2601992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 12 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Casagrande, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de l’admettre au séjour au titre de l’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de demande d’asile en procédure normale ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de demandeur d’asile ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Casagrande, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, si l’aide n’est pas accordée au requérant cette somme lui sera remise directement.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été privé d’une garantie dès lors que l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- il méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026 :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Casagrande, représentant M. A…, présent et assisté de M. B…, interprète en langue oromo qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
- le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant éthiopien, né le 6 septembre 2002 à Bale, est entré sur le territoire français démuni de tout titre de séjour. Le 24 septembre 2025, il s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé avait été appréhendé sur le territoire italien. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 29 octobre 2025 a donné lieu à un accord implicite le 30 décembre 2025. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2025-21 du 30 juin 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine, a donné à Mme Patience Njoh Epesse, secrétaire administrative, responsable de la section chargée de la procédure Dublin et du suivi des déboutés du droit d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur et lui permettre de faire valoir tout élément susceptible d’influencer le processus de détermination de l’Etat-membre responsable.
7. Contrairement à ce que soutient M. A…, ni les stipulations précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien. Il ressort du résumé d’entretien individuel produit par le préfet qu’il a bénéficié d’un entretien individuel le 24 septembre 2025 précisant qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, bureau de l’accueil de la demande d’asile et a été mené par le biais d’un interprète de langue oromo que le demandeur a déclaré comprendre. D’une part, M. A… n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la qualification de l’agent ayant procédé à l’entretien, lequel doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national. D’autre part, il ne soutient ni l’établit qu’il aurait été empêché de faire valoir des éléments utiles ayant une influence sur la détermination de l’Etat-membre responsable de sa demande d’asile. Enfin, M. A… a bénéficié de l’assistance d’un interprète agrée et n’apporte aucun élément permettant de douter du caractère confidentiel de l’entretien. Il s’ensuit qu’il n’a été privé d’aucune garantie. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable devient l’Etat membre responsable ». Et aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A… fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier en Italie d’un logement, ni de soin, ni de nourriture ni d’aucun accompagnement social et que l’Italie présente des défaillances systémiques dans la procédure de prise en charge des demandeurs d’asile, invoquant une circulaire du 5 décembre 2022 du ministre de l’intérieur italien. D’une part la circulaire qu’il invoque à l’appui de ses affirmations, ne saurait, par elle-même, établir qu’il existerait en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. D’autre part il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tenté de demander l’asile en Italie. Enfin, il ne soutient ni n’établit qu’il présenterait une situation de vulnérabilité et n’établit par aucun document, ni aucune précision, que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il serait personnellement exposée à un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de transfert aux autorités italiennes. Il ne ressort pas plus de l’arrêté attaqué qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Casagrande et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. EDERT
La greffière,
signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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