Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2306065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, la société Rougier Yves et Benoit, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2020 et 2021 à hauteur respective de 8 030 euros et 12 199 euros.
Elle soutient que :
— le métier de menuisier fait partie de la liste des métiers d’art prévue par l’arrêté du 24 décembre 2015 ;
— elle conçoit et fabrique des pièces uniques ce qui la rend éligible au bénéfice de ce crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rougier Yves et Benoit, qui a pour activité la fabrication de meubles, a demandé à bénéficier du crédit d’impôt métiers d’art prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts à hauteur de 8 030 euros au titre de l’année 2020, et à hauteur de 12 199 euros au titre de l’année 2021. L’administration a refusé de faire droit à cette demande par décision du 21 août 2023, au motif que le montant de ses charges de personnel liées aux salariés exerçant un des métiers d’art énumérés par l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, ne représentait pas au-moins 30% de sa masse salariale totale. La société Rougier Yves et Benoit demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de ce crédit d’impôt pour les deux années concernées.
2. Aux termes du I de l’article 244 quater 0 du code général des impôts : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise () III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale () ".
3. L’arrêté du 24 décembre 2015 prévoit en son article premier que : « Les métiers qui figurent dans la liste annexée au présent arrêté sont dénommés » métiers d’art ". Dans la liste annexée à cet arrêté, sont notamment qualifiés de métiers d’art dans le domaine de l’ameublement et de la décoration, à laquelle se rattache l’activité de la société requérante, les métiers d’ébéniste et de menuisier-siège.
4. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. S’il se prononce au vu des éléments avancés par l’une et l’autre parties, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
5. Il résulte de l’instruction que si la société requérante a déclaré l’emploi de cinq ébénistes en 2020, et de six ébénistes en 2021 à l’occasion de sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour ces deux années, les bulletins de salaire et la déclaration sociale nominative qu’elle a transmis à l’administration établissent toutefois que seul M. A C répondait effectivement à cette qualification et que ses autres salariés répondaient à la qualification de menuisier. Alors qu’elle est seule en mesure de le faire, la société requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer que ces menuisiers auraient la qualification de menuisiers-sièges, qui est la seule qualification regardée comme un métier d’art au sens de l’arrêté du 24 décembre 2015. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que la société fabrique essentiellement des tables, des commodes, des escaliers, des meubles bibliothèques, des pergolas, et non des sièges. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement estimer que la condition, exigée par les dispositions citées au point 2, tenant à ce que les charges de personnel correspondant aux salariés exerçant un métier d’art représentent au moins 30 % de la masse salariale totale n’était pas respectée et refuser, pour ce seul motif, de faire droit à sa demande de crédit d’impôt.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rougier Yves et Benoit doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de La société Rougier Yves et Benoit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Rougier Yves et Benoit et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D.FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306065
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