Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 octobre 2024 et le 27 décembre 2024, la société Carsud, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 juillet 2024 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du Grand Nouméa a résilié le contrat de délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport Tanéo du Grand Nouméa du 27 avril 2018 relatif au lot n°1 (lignes armatures de BHNS et lignes suburbaines) ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles nouées avec le SMTU du Grand Nouméa ;
3°) de mettre à la charge du SMTU du Grand Nouméa la somme de 600 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Carsud soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne ressort pas de la délibération du 30 juillet 2024 que le quorum était atteint ;
— elle n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général et, notamment, le motif tiré du déséquilibre financier n’est pas établi ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération par laquelle le SMTU du Grand Nouméa a résilié pour motif d’intérêt général le lot n° 2 de la délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport Tanéo du Grand Nouméa confiée au Groupement d’intérêt économique (GIE) Karuïa Bus contre laquelle ce dernier a formé un recours enregistré sous le n° 2400598.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le SMTU du Grand Nouméa, représenté par la SELARL d’avocats Royanez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Carsud la somme de 600 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de son insuffisante motivation ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des transports urbains (SMTU) du Grand Nouméa, constitué de la province Sud et des communes de Dumbéa, du Mont-Dore, de Nouméa et de Païta a pour objet l’organisation, la gestion et l’exploitation des services publics réguliers de transports en commun routiers, ferrés et maritimes et de transport scolaire des élèves du secondaire sur le territoire des communes membres. En vertu d’un contrat de délégation de service public du 27 avril 2018, le syndicat a confié à la société Carsud l’exploitation du réseau de transport Tanéo du Grand Nouméa relatif au lot n° 1 (ligne armature de BHNS et lignes suburbaines du Grand Nouméa) pour une durée de quatre-vingt-seize mois à compter du 1er janvier 2019. Par ailleurs, en vertu d’un contrat de délégation de service public du 23 mai 2018, le SMTU du Grand Nouméa a confié au Groupement d’intérêt économique Transport en commun de Nouméa (GIE TCN) l’exploitation du réseau de transport Tanéo du Grand Nouméa relatif au lot n° 2 (lignes urbaines du Grand Nouméa hors BHNS) pour une même durée à compter de la même date. A la suite de la situation insurrectionnelle ayant frappé la Nouvelle-Calédonie à compter du 13 mai 2024, dans le cadre de laquelle l’état d’urgence a été décrété, le service de transport a été interrompu en raison des dégradations commises et du climat de forte insécurité régnant sur le territoire et, par une délibération du 4 juin 2024, le comité syndical du SMTU du Grand Nouméa a décidé la suspension du contrat de la société Carsud pour une durée prévisible de quatre mois à compter du 13 mai 2024. Par deux délibérations du 30 juillet 2024, le SMTU du Grand Nouméa a résilié les contrats de délégation de service public le liant au GIE Karuïa Bus et à la société Carsud. Par la présente requête, la société Carsud demande l’annulation de la délibération du 30 juillet 2024 la concernant et sollicite la reprise des relations contractuelles.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits éventuels à indemnité de son cocontractant.
3. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Un motif financier est au nombre des motifs d’intérêt général susceptibles de justifier de la résiliation d’un contrat.
4. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un tel recours, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
Sur l’application en l’espèce :
5. En premier lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 11.2 des statuts du SMTU du Grand Nouméa : « Le comité syndical ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres titulaires ou représentés est présente. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu sur convocation du président dans le délai minimum de trois jours, sans condition de quorum ».
6. En l’espèce, il ressort de la feuille de présence du comité syndical qu’une majorité des membres du SMTU étaient présents à la séance du comité syndical du 30 juillet 2024 au cours de laquelle, par la délibération en litige, il a été décidé de résilier la délégation de service public pour l’exploitation du lot n°1 du réseau de transport Tanéo du Grand Nouméa. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la délibération du 30 juillet 2024 que pour résilier le contrat de délégation de service public en cause, le comité syndical a estimé que le déséquilibre financier antérieur des contrats avait été aggravé par les troubles insurrectionnels du mois de mai 2024 ayant conduit à des dégradations et destructions de biens publics de sorte que l’exploitation du réseau de transport du Grand Nouméa n’était plus financièrement soutenable. La société requérante soutient que ces motifs « ne caractérisent pas un intérêt général de nature à justifier la résiliation d’un contrat administratif » et qu’il « n’est notamment pas établi que les conditions financières de l’exécution du contrat ne sont plus réunies ».
8. Or, il ressort notamment de la note du mois de juin 2024 que les prévisions de recettes du contrat se sont révélées peu fiables, nécessitant de la part des membres du SMTU des contributions en hausse pour s’établir à la somme non contestée de 1 864 milliards de francs CFP au 1er janvier 2024. Ainsi, plusieurs échanges entre la société Carsud et le SMTU au cours des années 2022 et 2023 attestent d’une dégradation des termes financiers du contrat. Des arriérés de versement de la rémunération annuelle à prix forfaitaire (RAPF) représentaient plus de 500 millions de francs CFP dès la fin de l’année 2022, mettant en péril la trésorerie de la société délégataire. Les mêmes difficultés survenaient encore à la fin de l’année 2023 et, dans une lettre adressée le 12 juillet 2023 au SMTU, la société Carsud faisait part de ses difficultés financières récurrentes malgré des recherches d’économies et de ce qu’une procédure de redressement judiciaire était envisagée. Dans une réponse du même jour, le président du SMTU avait indiqué que la situation du syndicat était fragile en raison de facteurs multiples résultant à la fois du défaut de conception du réseau de transport du Grand Nouméa et de prévisions démographiques comme de report modal trop optimistes, et enfin de l’impact financier provoqué par la crise sanitaire entre les années 2020 et 2022. Le SMTU avait ainsi souhaité engager des négociations pour revoir les engagements contractuels.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que les recettes de l’année 2024 ont été significativement réduites, voire nulles sur certaines périodes à compter des émeutes du mois de mai 2024 et que la fréquentation a été fortement impactée, ne représentant depuis ces évènements que 25 % de ce qu’elle était auparavant. La perte de recettes commerciales est ainsi évaluée à 960 millions de francs CFP. Selon les estimations du SMTU, qui ne sont pas contestées, le coût global mensuel de la suspension pour les quatre mois devait être compris entre 240 et 320 millions de francs CFP. Le budget du SMTU s’en trouvait ainsi grevé d’un total de 793 millions de francs CFP à compenser, pour parvenir à l’équilibre de l’exercice de l’année 2024, par les contributions des membres du SMTU. Compte tenu de l’impossibilité d’atteindre le niveau de recettes précédemment perçu et nécessaire pour conserver l’équilibre du contrat, la participation contributive des membres ferait l’objet d’une hausse substantielle pour s’établir à environ 4 milliards par an jusqu’en 2027, année du terme de la délégation de service public.
10. Dans ces conditions, l’augmentation des charges, corrélée à une diminution des produits a nécessairement généré un résultat comptable en effondrement progressif, alors que les membres du SMTU ne pouvait recourir à une quelconque capacité d’autofinancement pour couvrir ces dépenses. Ainsi, la tendance irréversible à la dégradation du budget du SMTU, et l’incapacité de celui-ci à assumer le coût du contrat de délégation, même en effectuant des diminutions conséquentes dans d’autres dépenses, constituaient autant de motifs d’intérêt général justifiant que le contrat soit résilié. Par suite, le moyen doit être éccarté.
11. En dernier lieu, la délibération du 30 juillet 2024 par laquelle le SMTU du Grand Nouméa a résilié pour motif d’intérêt général le lot n° 2 de la délégation de service public pour l’exploitation du réseau de transport Tanéo du Grand Nouméa confiée au GIE Karuïa Bus n’étant pas annulée dans le cadre de l’instance n° 2400598, la société Carsud n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération qu’elle attaque par voie de conséquence de l’annulation de cette délibération.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le SMTU, que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 juillet 2024 et à la reprise des relations contractuelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SMTU du Grand Nouméa, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Carsud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Carsud une somme au titre des frais exposés par le SMTU du Grand Nouméa et non compris dans les dépens en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Carsud est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SMTU du Grand Nouméa présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Carsud et au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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