Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 5 mai 2026, n° 2405949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2024 et le 21 mai 2025, Me Chrétien, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Prestance Sécurité et M. A… B…, représentés par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 et de contribution sur les activités privées de sécurité pour les périodes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le rejet de la comptabilité de la SARL Prestance Sécurité est infondé, elle a comptabilisé les débits et crédits de manière à retracer le chemin de révision de toutes les opérations figurant dans ses comptes bancaires ;
- la méthode de reconstitution opérée par le service n’est pas rigoureuse ;
- les rectifications de taxe sur la valeur ajoutée sont injustifiées, dès lors que tous les encaissements ne sont pas constitutifs du chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les rectifications de contribution sur les activités privées de sécurité sont injustifiées, dès lors que l’intégralité des encaissements n’est pas constitutif du chiffre d’affaires imposable à cette contribution ;
- elle a droit à la décharge des pénalités de 40% par voie de conséquence de la décharge des impositions mises à sa charge à titre principal ;
- l’intention d’éluder l’impôt n’est pas établie par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscale Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés est irrecevable, dès lors qu’elles ne sont assorties de l’exposé d’aucun moyen ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le plan comptable général ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schoutteten, représentant le liquidateur judiciaire de la société Prestance Sécurité.
Considérant ce qui suit :
La société Prestance Sécurité (SARL), a été créée le 1er décembre 1998 et exerçait une activité de sécurité privée et gardiennage, avant d’être placée en liquidation judiciaire le 21 octobre 2022. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 août 2020. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2021, le service vérificateur, après avoir écarté comme irrégulière et non probante la comptabilité produite par la société et reconstitué les chiffres d’affaires imposables en fonction des encaissements figurant sur les comptes bancaires, a, au titre de la période courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 257 132 euros, de contribution sur les activités privées de sécurité à hauteur de 5 120 euros et l’a assujettie à une cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés de 83 279 euros au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018. Par une seconde proposition de rectification du 31 août 2022, l’administration a notifié à la société des rappels en matière de taxe sur la valeur, au titre des périodes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 31 août 2020, pour des montants de respectivement 350 093 euros et 344 523 euros et de contribution et des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité au titre des périodes du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 décembre 2019 pour des montants respectivement de 6 971 euros et 1 838 euros. La société Prestance Sécurité a formulé des observations le 22 février et 2 novembre 2022, partiellement acceptées le 2 août 2023. Enfin, la réclamation formée par son liquidateur judiciaire le 24 novembre 2023 a été rejetée le 16 avril 2024. La société Prestance Sécurité, représentée par son liquidateur, la société MJ Synergie et son ancien gérant, M. A… B…, demande au tribunal de faire droit à sa demande de décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « (…) La charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
En vertu de ces dispositions, la charge de la preuve des graves irrégularités entachant la comptabilité de la SARL Prestance Sécurité incombe à l’administration.
D’autre part, aux termes de l’article 38 quater de l’annexe III au code général des impôts : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt ». Le plan comptable général, dans sa version applicable à la date des exercices contrôlés, prévoit à son article 121-1 que : « La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture. ». Son article 410-3 prévoyait alors que : « L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives. ». L’article 911-3 du même plan prévoit enfin que : « L’organisation du système de traitement permet de reconstituer à partir des pièces justificatives appuyant les données entrées, les éléments des comptes, états et renseignements, soumis à la vérification, ou, à partir de ces comptes, états et renseignements, de retrouver ces données et les pièces justificatives ».
Il résulte de l’instruction que la comptabilité de la société Prestance Sécurité comportait, à chaque ligne, un total des recettes et un total des dépenses mensuelles, centralisées dans le fichier produit auprès de l’administration, auquel aucun numéro de pièce justificative n’était associé. Si la société requérante soutient qu’elle retraçait quotidiennement l’ensemble des opérations figurant dans ses comptes bancaires dans le journal de trésorerie, que ce soit au débit ou au crédit, elle ne conteste pas néanmoins les anomalies constatées par le service, lesquelles empêchent de remonter à une pièce justificative à partir de la comptabilité, en raison de cette centralisation des données saisies en comptabilité. Par ailleurs, la société, alors qu’elle est seule en mesure de le faire, ne produit aucun élément de nature à établir le lien entre des pièces justificatives et les opérations retracées dans la comptabilité remise au vérificateur lors du contrôle, alors que les fichiers des écritures comptables ont, conformément aux dispositions de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales été détruites avant la mise en recouvrement des impositions contestées.
Au regard de l’ensemble de ces constatations, l’administration rapporte la preuve que la comptabilité de la société Prestance Sécurité, au titre de la période vérifiée, présentait de graves irrégularités au regard des obligations qui étaient les siennes et devait être écartée. C’est ainsi à bon droit que le service, au vu des éléments dont il disposait, a pu procéder à la reconstitution extra-comptable des bases imposables de la société, à partir des encaissements figurant sur les comptes bancaires de la société auxquels ont été diminués les sommes dont le libellé des opérations bancaires permettait de déduire qu’ils ne constituaient pas des produits imposables. Les seuls éléments produits par la requérante, qui sont insuffisamment précis, ne permettent pas de remettre en cause la méthode de reconstitution utilisée par l’administration. Il suit de là que la méthode suivie par l’administration n’apparaît ni sommaire, ni radicalement viciée et a permis de reconstituer valablement les chiffres d’affaires de la société au cours de la période vérifiée.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Il appartient à l’administration, lorsqu’elle a mis en œuvre la procédure de rectification contradictoire, que le contribuable n’a pas accepté la rectification dans le délai imparti et que le litige n’a pas été soumis à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour majorer le montant du chiffre d’affaires et calculer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « 2. La taxe est exigible : (…) / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. ».
L’administration, pour considérer que la société Prestance Sécurité, qui relevait du régime réel normal d’imposition, avait minoré ses déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes en litige, a constaté des discordances résultant du rapprochement entre les montants des chiffres d’affaires soumis à une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % figurant sur les déclarations n°3310-CA3-SD souscrites mensuellement par la société et les montants des encaissements sur les comptes bancaires de la requérante, aboutissant ainsi à des omissions de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée. Après avoir analysé les comptes bancaires de la société et extrait de ceux-ci les seuls encaissements taxables à la taxe sur la valeur ajoutée, le service vérificateur a déterminé, pour chaque période, et en tenant compte de ce que la taxe était due, pour les prestations de service réalisées par la société, à l’encaissement en vertu du c du 2 de l’article 269 du code général des impôts, les montants de taxe sur la valeur ajoutée collectée dont la déclaration avait été omise. L’administration doit ainsi être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des rappels contestés. La société, qui se borne à faire valoir que le montant de son chiffre d’affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée ne correspond pas nécessairement au total des encaissements réels en ce que tout encaissement n’est pas nécessairement imposable à cette taxe, n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le montant des encaissements ainsi retenu par l’administration comme base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, le service a expressément exclu des encaissements bancaires ceux dont le libellé permettait d’identifier qu’ils ne constituaient pas des produits imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société Prestance Sécurité n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne démontrerait pas l’existence d’une insuffisance de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ni que les rectifications opérées seraient injustifiées.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de contribution sur les activités privées de sécurité :
Aux termes de l’article 1609 quintricies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Il est institué une contribution sur les activités privées de sécurité mentionnées au titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure. / II. – Sont redevables de la contribution mentionnée au I : / 1° Les personnes morales et physiques qui effectuent en France à titre onéreux des activités privées de sécurité mentionnées aux titres Ier et II du livre VI du code de la sécurité intérieure ; / (…) / III. – Pour les personnes morales et physiques mentionnées au X 1° et 3° du II, la contribution est calculée au taux de 0,4 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services d’activités privées de sécurité assurées en France par ces personnes. / Le fait générateur et l’exigibilité de la contribution interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (…) / V. – 1. Sous réserve du 2, la contribution est déclarée et liquidée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (…) / 3. La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. (…) / VII. – Le montant de la contribution s’ajoute au prix acquitté par le client. Il est signalé par une mention particulière figurant au bas de la facture relative à la prestation servie. »
Il résulte de l’instruction que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les montants de contribution figurant sur les déclarations n° 3310 A annexées à la déclaration de taxe sur le chiffres d’affaires CA3 souscrites mensuellement par la société Prestance Sécurité étaient inférieurs à ceux déterminés par l’administration en appliquant le taux de 0,4% au montant hors taxe des prestations de services assurées par la société, qui exerçait une activité de sécurité privée et gardiennage et dont il n’est pas contesté qu’elle relevait des dispositions de l’article 1609 quintricies du code général des impôts. La société se borne à contester le fait que l’ensemble des encaissements pris en compte constituaient nécessairement la base taxable à cette contribution, sans remettre en cause les opérations expressément exclues du total des encaissements par le service comme n’étant soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ni même soutenir que les montants ainsi exclus par le service seraient insuffisants. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la minoration des montants dus par la société au titre de cette contribution sur les trois périodes en litige.
En ce qui concerne les pénalités :
En premier lieu, selon l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ».
Les propositions de rectification des 20 décembre 2021 et 31 août 2022 visent le a. de l’article 1729 du code général des impôts et énoncent les considérations de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour appliquer la pénalité en litige, qui sont ainsi suffisamment motivée au sens de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi (…) incombe à l’administration ».
Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.
Il résulte de l’instruction que la société Prestance Sécurité, a minoré le montant de son chiffre d’affaires taxable dans les déclarations mensuelles CA3 de taxe sur la valeur ajoutée et les déclarations sur imprimé n°3310 A annexées à la déclaration de taxe sur le chiffre d’affaires. Pour justifier la majoration pour manquement délibéré appliquée, l’administration a relevé tant l’importance des minorations, qui ont conduit à une minoration de plus de 50% des montants au titre des trois périodes en litige, que leur caractère répété, ayant été relevé au titre des périodes courant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 31 août 2020 ou, s’agissant de la contribution sur les activités privées de sécurité, au 31 décembre 2019. Enfin, s’agissant de l’impôt sur les sociétés, l’administration a relevé une minoration de déclaration du chiffre d’affaires imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, analysé par le service à partir du poste intitulé « créances clients », de 2 820 920 euros, représentant 127,58% du chiffre d’affaires HT déclaré. La société ne pouvait ignorer que les opérations ainsi relevées de débits et crédits sur les comptes clients constituaient des éléments des chiffres d’affaires imposables. Il en va de même pour l’existence d’un « à-nouveau » créditeur de 184 357,32 euros au compte 44570000 « tva collectée à 19,60% » au titre de ce même exercice, alors que cet « à-nouveau » figurait déjà sur l’exercice clos l’année précédente, qu’un tel taux de taxe sur la valeur ajoutée n’était plus en vigueur et ne pouvait provenir que des exercices clos avant le 1er janvier 2014, et que, par suite, ce passif était nécessairement prescrit et aurait dû être déclaré comme produit exceptionnel.
Dans ces conditions et eu égard, au surplus, aux graves irrégularités entachant la comptabilité de la requérante, l’administration doit être regardée comme ayant établi la volonté de la société Prestance Sécurité d’éluder les impositions dont elle était redevable, justifiant l’application de la majoration en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Prestance Sécurité, représentée par son liquidateur judiciaire et par M. A… B…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le liquidateur judiciaire de la société Prestance Sécurité doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Me Chrétien, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestance Sécurité et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Chrétien, liquidateur judiciaire de la société Prestance Sécurité, à M. A… B… et au directeur chargé de la direction du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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