Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 déc. 2025, n° 2504354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 mars 2025, N° 2502807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502807 du 12 mars 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a, en application de de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. C… A….
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le préfet, il apporte des preuves concernant sa durée de présence en France, ses liens et sa résidence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public et de ses craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est irrégulière car fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est infondée.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 novembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 6 mars 1999, déclare être entré en France en 2018. Il a présenté une demande d’asile, rejetée en dernier lieu par une décision du 10 juin 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 25 février 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait.
En second lieu, l’arrêté du 25 février 2025 vise les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Il expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A… et les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. En particulier, le préfet développe les conditions d’entrée de M. A… sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile par une décision du 10 juin 2021 de la CNDA, son interpellation pour des faits d’agression sexuelle et son signalement pour des faits de vols, recel de bien provenant d’un vol, caractérisant ainsi une menace à l’ordre public. Les termes de l’arrêté attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des termes de l’arrêté que M. A… a fait, suite à son interpellation, l’objet d’une audition par les services de police au cours de laquelle il a pu s’exprimer sur sa situation administrative, familiale et professionnelle et sur une éventuelle mesure d’éloignement. Il ne démontre pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations sur sa situation avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions M. A… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale dès lors qu’il déclare être entré sur le territoire français en 2018 et qu’il dispose de liens intenses et durables sur le territoire français. Si le requérant fournit un contrat de travail à temps partiel non signé d’une durée allant du 18 novembre 2024 au 17 février 2025 et fait valoir être sur le point de signer un nouveau contrat, cette insertion professionnelle est récente, faible et discontinue. Si le requérant se prévaut de la présence en France d’une demi-sœur et d’un cousin, titulaire d’une carte de résident valable du 6 novembre 2011 au 5 novembre 2026, il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette mesure serait entachée d’une erreur de fait sur la durée et les conditions du séjour ou les attaches de M. A… en France.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
SI M. A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français en se fondant sur la menace à l’ordre public que représente son comportement alors que, n’ayant pas encore été jugé pour les faits d’agression sexuelle, il bénéficie de la présomption d’innocence, il ne conteste pas avoir également commis de multiples faits de vol, vol aggravé et recel de vol. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s’il est entré régulièrement sur le territoire français, il s’y est maintenu irrégulièrement depuis le rejet de sa demande d’asile par une décision du 10 juin 2021, notifiée le 24 juin 2021. Dès lors, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni commis d’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public en prononçant à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des craintes en cas de retour en Côte d’Ivoire est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être qu’écarté.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». En outre, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de la décision portant refus de départ volontaire qu’elle est fondée sur la circonstance que le comportement de M. A… constitue une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage et, s’il a déclaré un lieu de résidence, il n’apporte pas la preuve d’y demeurer de manière stable et effective. Si M. A… soutient qu’aucun risque de fuite n’est établi dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes au travers de l’existence d’une adresse stable et effective chez un cousin à Sevran, il n’en justifie pas en produisant une attestation d’élection de domicile périmée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne dément pas sérieusement en se prévalant de la présomption d’innocence qu’il a été interpelé pour avoir commis des faits d’agression sexuelle et avait déjà été signalé pour plusieurs faits de vols, recel de bien provenant d’un vol, rentre effectivement dans le cas des étrangers dont le comportement peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, a fait une inexacte application des dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de son renvoi d’office est illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1°. Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile. (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si M. A… soutient craindre de subir des violences en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations permettant de tenir pour établi qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il est constant que sa demande d’asile, à laquelle il se réfère, a été examinée et rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant vingt-quatre mois :
En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si M. A… soutient qu’il justifie d’une intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, de tels éléments ne caractérisent pas à eux-seuls des circonstances humanitaires et il ne ressort d’aucune pièce du dossier, notamment pas des quelques documents produits et compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue son comportement tel qu’il a été relevé plus haut, que des éléments relatifs à la durée de son séjour en France ou à sa situation personnelle et familiale seraient de nature à s’opposer à une interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette mesure résulterait d’une inexacte application des dispositions citées au point précédent ou d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… n’est pas fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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