Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503387 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Dezallé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de prendre toutes les mesures utiles pour assurer sa prise en charge comprenant un hébergement, un accompagnement social et administratif sans délai, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard sans délai et mille euros à l’expiration d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la carence du département dans son accompagnement socio-éducatif est avérée ; il ne pourra obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Dezallé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête avec les mêmes moyens et soutient en outre que s’il n’est pas contesté qu’un hébergement, des moyens de subsistance ainsi qu’un compte bancaire lui ont été fournis par le département, M. A reste dans l’attente d’une orientation vers un dispositif permettant sa scolarisation, et les observations de Me Lebailly, représentant le département d’Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête et soutient que le département a engagé des démarches de suivi du mineur isolé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 15 mai 2025, le juge du tribunal pour enfants de D a ordonné, sur le fondement des articles 375 à 375-9 du code civil, le placement provisoire en assistance éducative, jusqu’au 31 mai 2026, de M. C A, ressortissant malien né le 30 août 2009. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de prendre toutes les mesures utiles pour assurer sa prise en charge comprenant un hébergement, un accompagnement social et administratif.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle provisoire.
3. Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CJA). Si la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure prévue par l’article
L. 521-2 du CJA, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
4. Il résulte de l’instruction d’une part, que M. A bénéficie d’un hébergement ainsi que de moyens de subsistance suffisants. Si le requérant soutient qu’aucun dispositif de formation n’a été proposé par le département, il est constant toutefois que sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance a débuté à compter du 15 mai 2025 et qu’il ne pourrait bénéficier d’une formation qu’à compter de la rentrée scolaire. Au demeurant, le département d’Eure-et-Loir fait valoir sans être sérieusement contesté sur ce point qu’un rendez-vous avec un conseiller d’orientation a été organisé le 3 juillet 2025, auquel le requérant n’a pu se rendre et qu’un planning de rencontre avec le requérant a été organisé par le service de l’aide sociale à l’enfance. Il ne résulte pas de l’instruction qu’existe une carence caractérisée dans la mission impartie au département d’Eure-et-Loir, justifiant la prise de mesures de sauvegarde dans le délai de quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d’Eure-et-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. A
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au département
d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
Jean-Luc B
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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