Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2205870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2022 et le 3 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commune de Toulouse sur sa demande du 29 juin 2022 tendant à ce que son accident du 17 juin 2015 ainsi que sa rechute du 31 janvier 2022 soient déclarés imputables au service et à ce qu’un expert psychiatre soit saisi en vue de déterminer son taux d’incapacité partielle permanente lié à ses accidents de service des 21 septembre 2001 et 27 mai 2009 ;
2°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de tirer les conséquences de l’annulation prononcée en reconnaissant l’imputabilité au service de son accident et de sa rechute, en régularisant sa situation, en reconstituant sa carrière, en rectifiant ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite, en lui versant les arriérés de rémunération pour la période en litige, en prenant en charge les frais et honoraires médicaux exposés et en organisant une expertise en vue de déterminer son taux d’incapacité partielle permanente lié à ses accidents de 2001 et 2009, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son accident et sa rechute sont imputables au service ;
- une expertise psychiatrique aurait dû être menée conformément à l’avis de la commission de réforme ;
- l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulouse ;
- la responsabilité de la commune peut également être engagée en raison du traitement anormalement long de sa demande ;
- ses préjudices financier, moral et lié à la dégradation de son état de santé peuvent être évalués à hauteur de 18 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Toulouse, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à ce que l’accident du 17 juin 2015 soit reconnu imputable au service sont tardives dès lors que cette décision se borne à confirmer une décision antérieure du 5 juillet 2019 ;
- de même, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande tendant à ce que sa rechute du 31 janvier 2022 soit reconnue imputable au service sont tardives dès lors que cette décision se borne à confirmer une décision antérieure du 10 avril 2022 ;
- la requérante n’a pas lié le contentieux s’agissant du fait générateur lié à l’illégalité fautive de la décision attaquée ;
- les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de la commune de Toulouse ;
- aucune faute liée à la durée de traitement des demandes de la requérante ne saurait lui être reprochée ;
- la réalité des préjudices ainsi que leur lien de causalité avec les fautes invoquées par la requérante ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre suivant.
Par un courrier du 22 avril 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande reçue le 1er juillet 2022, tendant à ce que l’imputabilité au service de l’accident du 17 juin 2015 soit reconnue, dès lors qu’elle constitue une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet d’une demande similaire présentée dans un courriel du 4 décembre 2021.
Un mémoire produit pour Mme A… a été enregistré le 24 avril 2026 en réponse au moyen d’ordre public et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Decorsiere, substituant Me Laffourcade-Mokkadem, avocate de Mme A… ;
- et les observations de Me Neige Garrigues, substituant Me Kaczmarczyk, avocat de la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles de 2ème classe, employée au sein de la commune de Toulouse, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 24 juin 2015 jusqu’à sa mise à la retraite le 1er janvier 2016. Par un courrier du 29 juin 2022, réceptionné le 1er juillet suivant, Mme A… a demandé à la commune de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de son accident du 17 juin 2015 ainsi que de sa rechute du 31 janvier 2022 et d’organiser une expertise en vue d’évaluer son taux d’incapacité partielle permanente lié à ses accidents de service survenus les 21 septembre 2001 et 27 mai 2009. Une décision implicite de rejet est née du silence de ladite commune sur cette demande. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Toulouse à lui verser une somme de 18 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive entachant cette décision implicite et du délai excessif de traitement de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’évènement survenu le 17 juin 2015 :
En ce qui concerne leur recevabilité :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : / 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux (…) ».
D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 5 juillet 2019, le maire de Toulouse a précisé que l’accident dont Mme A… a été victime le 17 juin 2015 ne pouvait être regardé comme imputable au service, il a également précisé qu’une décision serait prise sur la situation de l’intéressée après saisine de la commission de réforme. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue qu’une décision prise dans l’attente de l’avis de la commission de réforme et non comme une décision qui, comme celle qui est attaquée, prend définitivement position sur l’imputabilité au service de cet accident. Il s’ensuit que la décision attaquée ne saurait être regardée comme une décision confirmative de cette décision du 5 juillet 2019 qui n’a pas la même portée. Ainsi, à la supposer soulevée, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée doit être écartée. Par ailleurs, dès lors que la décision contestée, qui est une décision implicite, entre dans le cadre des prévisions du 1° de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre cette décision ne peut qu’être écartée en vertu de ces mêmes dispositions.
D’autre part, si, alors que la commission de réforme avait rendu un avis le 13 décembre 2019, Mme A… a, par courriel du 4 décembre 2021, demandé à la commune de Toulouse de statuer expressément sur sa demande d’imputabilité au service, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite commune aurait pris une décision expresse sur cette demande, laquelle aurait, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-3 du code de justice administrative, été seule à même de déclencher le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du même code. Ainsi, la décision implicite de rejet de la demande sus-évoquée formée le 4 décembre 2021 n’étant pas devenue définitive, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant confirmative de cette décision implicite.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement survenu le 17 juin 2015 :
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. (…) ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente ainsi, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine. L’existence d’un état antérieur, même évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que le 4 août 2015, Mme A… a transmis à la commune de Toulouse une déclaration d’accident de service, dans laquelle il est précisé que le mercredi 17 juin 2015, vers 13 heures, soit une heure et demi avant la fin de son service, alors qu’elle s’occupait des enfants qui lui étaient confiés, elle a ressenti une douleur au dos en se relevant. A ce titre, Mme A… produit également un témoignage d’une collègue, corroborant sa déclaration. Dans ces conditions, quand bien même Mme A… aurait continué son service après avoir ressenti cette douleur, qu’elle n’a consulté son médecin généraliste que le 24 juin 2015 et que la déclaration de l’accident n’a été présentée que plus d’un mois plus tard, la matérialité de ces faits doit être regardée comme établie. Par ailleurs, alors que cet incident a eu lieu sur le lieu et dans le temps du service, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, la seule circonstance qu’elle n’a, à ce moment, effectué aucun effort de soulèvement ne fait pas obstacle à ce que cet incident, soudain et à l’origine d’une lésion physique, soit regardé comme un accident de service. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que Mme A… a pu présenter, les années précédent cet accident, des douleurs au membre inférieur, cette circonstance ne saurait permettre d’écarter l’imputabilité au service de l’accident survenu le 17 juin 2015 dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état antérieur aurait déterminé, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la commune de Toulouse, en rejetant sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident du 17 juin 2015, a fait une inexacte appréciation des dispositions rappelées au point 5.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen présenté au soutien de ces conclusions, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 juin 2015.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute du 31 janvier 2022 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que Mme A… aurait sollicité, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En second lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les douleurs lombaires de Mme A… se sont réactivées en 2022. La commune de Toulouse ne saurait faire valoir qu’à cette date, aucune rechute ne pouvait survenir en l’absence d’accident initial, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, l’accident dont Mme A… a été victime le 17 juin 2015 doit être regardé comme étant imputable au service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement d’une imagerie médicale réalisée le 26 avril 2022 que Mme A… souffre également d’arthrose au niveau du dos dont le lien avec l’accident du 17 juin 2015 n’est ni établi ni même allégué. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les douleurs lombaires ressenties par la requérante en 2022 seraient sans lien avec cette arthrose et procèderaient exclusivement de cet accident, c’est par une exacte application des dispositions rappelées au point 5 que la commune de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service des douleurs lombaires apparues en 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée en ce qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute du 31 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle refuse l’organisation d’une expertise :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision implicite contestée doit être écarté.
En second lieu, en se bornant à se référer à l’avis de la commission de réforme du 13 décembre 2019 préconisant de réaliser une expertise en vue de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle lié à ses accidents de service des 21 septembre 2001 et 27 mai 2009, Mme A…, qui n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, ne conteste pas sérieusement la légalité de la décision de refus d’expertise qu’elle conteste.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée en ce qu’elle refuse l’organisation d’une expertise en vue de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle lié à ses accidents de service des 21 septembre 2001 et 27 mai 2009.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes alléguées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Si Mme A… a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Toulouse par courrier du 29 juin 2022, il résulte de l’instruction que cette demande ne visait pas à obtenir l’indemnisation des préjudices subis à raison de l’illégalité des décisions contestées dans le cadre de la présente instance. Le contentieux n’étant ainsi pas lié s’agissant de ce fait générateur, les conclusions indemnitaires liées à cette faute sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a transmis la déclaration de son accident du 17 juin 2015 à la commune de Toulouse le 4 août 2015. Ce n’est toutefois que le 9 août 2018 qu’elle a, pour la première fois, été convoquée à une expertise médicale qui s’est déroulée le 27 août 2018. Quand bien même Mme A… n’aurait pas apporté les documents nécessaires au cours de cette expertise, elle n’a ensuite été convoquée pour une seconde expertise que le 2 avril 2019. En outre, quand bien même l’administration aurait connu des difficultés liées à la mise en œuvre d’une réforme issue de la loi du 12 mars 2012 modifiant la loi susvisée du 26 janvier 1984, la commission de réforme ne s’est réunie que le 13 décembre 2019, soit plus de quatre ans après la déclaration d’accident de service de la requérante. Dans ces conditions, et dès lors que la commune de Toulouse ne justifie pas des diligences accomplies pour organiser, dans un délai raisonnable, une expertise médicale et saisir la commission de réforme, Mme A… est fondée à soutenir que le délai d’instruction de sa demande d’accident de service présente un caractère excessif et constitue ainsi une faute de nature à engager la responsabilité de ladite commune.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme A… ne saurait prétendre à la réparation de son préjudice financier résultant du plein traitement non perçu ainsi que de la prise en charge de ses frais médicaux, un tel préjudice étant dénué de lien avec la faute retenue liée à la durée excessive de traitement de sa demande d’accident de service.
En second lieu, s’il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice moral en raison de la durée excessive de traitement de sa demande d’accident de service, celui-ci ne saurait toutefois inclure l’atteinte psychique dont elle se prévaut et dont le lien avec cette durée excessive n’est pas établi. Dans ces conditions, le préjudice moral subi par la requérante sera justement réparé en lui allouant une somme de 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à solliciter la condamnation de la commune de Toulouse à hauteur d’une somme de 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, Mme A… a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité fixée au paragraphe précédent à compter du 1er juillet 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Toulouse.
En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Compte tenu du principe rappelé au point précédent, les intérêts échus à la date du 1er juillet 2023, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
D’une part, contrairement à ce que fait valoir la commune de Toulouse, les conclusions à fin d’injonction susvisées ne sont pas présentées à titre principal et sont, par suite, recevables.
D’autre part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la commune de Toulouse, dans un délai de deux mois, de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 juin 2015, ainsi que d’en tirer les conséquences, notamment en procédant au recalcul et à la régularisation des droits à rémunération et à la retraite de Mme A… et en remboursant les frais médicaux exposés au titre de cet accident par la requérante. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence de la commune de Toulouse sur la demande présentée le 29 juin 2022 par Mme A… est annulée en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 17 juin 2015.
Article 2 : La commune de Toulouse est condamnée à verser à Mme A… une somme de 500 euros (cinq cents euros) en indemnisation des préjudices subis. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 et de leur capitalisation à chaque échéance annuelle ultérieure à compter du 1er juillet 2023.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme A… le 17 juin 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et d’en tirer les conséquences, notamment en procédant au recalcul et à la régularisation des droits à rémunération et à la retraite de Mme A… et en remboursant les frais médicaux exposés à ce titre.
Article 4 : La commune de Toulouse versera à Mme A… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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