Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 oct. 2025, n° 2506881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale, à défaut de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, édictée le 7 août 2023, qui en constitue le fondement.
- il a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1, à défaut de caractère raisonnable de sa perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. C…, qui précise les moyens de sa requête et soutient que l’intéressé, en couple depuis trois ans avec une ressortissante française, tente de se marier depuis une année, seule la réticence illégale du maire de leur commune de résidence y faisant obstacle.
En l’absence du préfet ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est un ressortissant marocain. Par un arrêté du 7 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Gironde a consenti à Mme B… D…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII, et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. C… prétend n’avoir jamais reçu notification de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 7 août 2023 à son encontre, le préfet a justifié de la notification régulière de cette mesure d’éloignement à sa dernière adresse connue des services préfectoraux, située 2550 Route Royale à Lalande de Fronsac (33), le pli ayant été effectivement délivré. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, n’ayant jamais reçu notification de cette décision, la décision portant assignation à résidence serait, par suite, dépourvue de base légale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est titulaire d’un passeport en cours de validité et que l’administration a organisé un plan de voyage (routing) à son bénéfice à destination de Casablanca (Maroc) le 19 novembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant se prévaut de sa vie privée et familiale en France, notamment de ce qu’il est en couple avec une ressortissante française, ainsi qu’il l’a déclaré aux autorités de police judiciaire à l’occasion de son audition par le service de gendarmerie de Grezillac le 1er octobre 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige, portant assignation à résidence, qui a pour objet de lui interdire de quitter le département de la Gironde et de lui imposer de demeurer à son domicile tous les jours entre 16 et 19 heures et de se présenter tous les lundis au commissariat de police de Bordeaux entre 9 et 12 heures, aurait pour effet de porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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