Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 nov. 2025, n° 2513075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme C… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui communiquer les motifs précis du refus implicite de sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1968 a déposé, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une première demande de titre de séjour le 14 mars 2023, en tant que parent d’enfant français. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui communiquer les motifs précis du refus implicite de sa demande de titre de séjour, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction tendant à la communication par le préfet des motifs de la décision implicite de rejet :
4. En l’espèce, Mme B… A… ne verse au dossier aucun courrier ou courriel adressé au préfet de l’Essonne ni aucune capture d’écran de la plateforme dédiée, établissant qu’elle aurait saisi la préfecture d’une demande de communication des motifs de refus de délivrance du titre de séjour qu’elle a sollicité. En tout état de cause, la circonstance que les motifs de la décision ne lui aient pas été communiqués ne fait pas obstacle à que Mme B… A… conteste devant le juge la décision implicite de rejet de sa demande. Dans ces conditions, Mme B… A… ne justifie pas de l’utilité de la mesure qu’elle a sollicité.
Sur les conclusions à fin d’injonction au réexamen de sa demande et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. (…) »
6. En application des dispositions citées au point précédent, la demande présentée par Mme B… A… a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B… A….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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