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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 déc. 2024, n° 2403036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B D, demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la commune de La Grandville d’installer, dans l’église Saint-Nicolas, une « maison du père A » dont l’ouverture au public est prévue le 12 décembre 2024 ;
2°) d’ordonner à la commune de démonter les aménagements réalisés à l’intérieur de l’église Saint-Nicolas, dans un délai de trois jours suivant l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la proximité de l’ouverture au public de la maison du père A caractérise l’urgence à suspendre la décision en litige ;
— l’installation d’une « maison du père A », dans l’église dont il est le prêtre affectataire, sans son accord, porte atteinte à la liberté de culte, dès lors qu’elle fait obstacle à la tenue des offices, au recueillement des fidèles et à la prière ;
— le paiement d’un droit d’accès à la « maison du père A » fait obstacle à ce que les fidèles se rendent dans ce lieu de culte.
La requête a été communiquée à la commune de La Grandville qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
— la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public du culte ;
— le décret n° 70-220 du 17 mars 1970 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations de M. D qui reprend à l’oral les moyens et conclusions contenus dans ses écritures ;
— les observations de M. E maire de la commune de La Grandville qui indique que le projet de « maison du père A » était destiné à animer l’église qui constitue un bâtiment communal dont l’entretien pèse sur la commune ; qu’il ignorait la nécessité d’obtenir l’accord du prêtre affectataire ; qu’il n’a pas entendu porter atteinte aux convictions des fidèles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. L’abbé D est le prêtre de la paroisse Saint-François de Beycors qui comprend la commune de La Grandville. Cette commune a décidé d’édifier dans l’église Saint-Nicolas, à l’occasion des fêtes de fin d’année, une « maison du père A » et de rendre son accès payant, exception faite des enfants de moins de trois ans. L’abbé D, demande la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint à la commune de démonter les aménagements réalisés à l’intérieur de l’église Saint-Nicolas, dans un délai de trois jours suivant l’ordonnance à intervenir.
3. Il est constant que l’église Saint-Nicolas, figurait au nombre des édifices affectés au culte lors de la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat qui sont devenus la propriété des communes sur le territoire desquelles elles sont bâties. Cet édifice n’a fait l’objet d’aucune désaffectation effectuée dans les conditions prescrites par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 ou le décret du 17 mars 1970.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905 : « Les édifices servant à l’exercice public du culte, (), seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II. () ». Aux termes de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 : « A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, (), continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion./ La jouissance gratuite en pourra être accordée soit à des associations cultuelles constituées conformément aux articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905, soit à des associations formées en vertu des dispositions précitées de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer la continuation de l’exercice public du culte, soit aux ministres du culte dont les noms devront être indiqués dans les déclarations prescrites par l’article 25 de la loi du 9 décembre 1905 () ».
5. La liberté du culte a le caractère d’une liberté fondamentale. Telle qu’elle est régie par la loi, cette liberté ne se limite pas au droit de tout individu d’exprimer les convictions religieuses de son choix dans le respect de l’ordre public, elle a également pour composante la libre disposition des biens nécessaires à l’exercice d’un culte. A cet effet, en vertu des dispositions combinées de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes, en l’absence d’associations culturelles et d’actes administratifs attribuant la jouissance des églises et des meubles les garnissant, ces biens sont laissés à la disposition des fidèles et des desservants. Leur occupation doit avoir lieu conformément aux règles générales d’organisation du culte. Les ministres du culte sont chargés d’en régler l’usage.
6. Il résulte de ce qui précède que l’autorité publique commet une illégalité manifeste en autorisant une manifestation dans un édifice affecté à l’exercice d’un culte sans l’accord du ministre du culte chargé d’en régler l’usage. En l’espèce, il est constant que le maire de La Grandville, ayant la volonté d’animer la commune, a passé outre le refus exprimé par l’abbé D de voir installer dans l’église Saint-Nicolas une « maison du père A » et de rendre à cette occasion l’accès à ce lieu de culte payant. La décision en litige a, se faisant, porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’une des composantes de la liberté de culte.
Sur l’urgence :
7. L’imminence de l’ouverture au public de la « maison du père A », prévue le 12 décembre 2024, ainsi que la gravité de l’atteinte relevé au point 6, caractérise l’urgence à prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de culte.
Sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de la liberté de culte :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commune de La Grandville d’installer dans l’église Saint-Nicolas une « maison du père A » et de rendre l’accès à cet édifice payant pour les personnes de plus de trois ans, est suspendue. Il est enjoint à la commune de démonter et d’évacuer de l’église Saint-Nicolas les constructions et installations réalisées à l’intérieur de cette église afin d’édifier la « maison du père A », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la commune de La Grandville d’installer une « maison du père A » dans l’église Saint Nicolas et de rendre l’accès à cet édifice payant pour les personnes de plus de trois ans, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de démonter et d’évacuer de l’église Saint-Nicolas les constructions et installations réalisées à l’intérieur de ladite église afin d’édifier la « maison du père A », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à la commune de La Grandville.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. CLa greffière,
Signé
I.DELABORDE
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Textes cités dans la décision
- Loi du 1er juillet 1901
- Loi du 9 décembre 1905
- Décret n° 70-220 du 17 mars 1970
- Loi du 2 janvier 1907
- Code de justice administrative
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