Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507878 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet de sa demande dès lors qu’il avait également sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 613-2 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, déclare être entré en France le 19 février 2018. Le 12 mai 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2025, la préfète de l’Isère lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère n’a examiné la situation de M. A… qu’au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que le requérant soutient avoir sollicité son admission au séjour également sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code en se prévalant de l’exercice d’un métier en tension. Or, la préfète de l’Isère, qui a sollicité l’avis du service de la main d’œuvre étrangère avant de prendre son arrêté, ne conteste pas dans ses écritures en défense les assertions du requérant. Elle n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 4 novembre 2025, dont elle a accusé réception le 6 novembre suivant, tendant à ce que soit communiqué le formulaire de demande de titre de séjour déposé par M. A…. Dans ces conditions, il doit être tenu pour établi que le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour non pas seulement sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur celui de l’article L. 435-4 de ce code. Dès lors, la préfète de l’Isère, en estimant qu’elle était saisie uniquement sur le fondement du premier de ces textes, a méconnu la portée de la demande de M. A… et a entaché son arrêté d’un défaut d’examen complet de cette demande. Par suite, l’arrêté du 15 mai 2025 est entaché d’illégalité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
La demande d’aide juridictionnelle formée par M. A… ayant été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 août 2025, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La demande présentée à ce titre par Me Stadler ne peut dès lors être accueillie.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Stadler et la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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