Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2301291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 21 avril 1975 à Jacmel (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2015. Par arrêté en date du 16 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Le requérant soutient être entré en France en 2015, travailler dans le domaine de l’agriculture et des espaces verts et avoir l’ensemble de ses intérêts privés en France. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses seules allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée a été adoptée au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment du 1° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 611-3 de ce code, et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et fait référence à la situation particulière du requérant. Dès lors, cette décision, qui n’a pas à reprendre l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, notamment le fait que le requérant ait exposé des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, comporte avec une précision suffisante l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lui permettant ainsi d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elle indiquerait qu’il n’a pas exprimé de craintes en cas de retour en Haïti, alors qu’il avait fait part de telles craintes pendant son audition par les services de la police nationale. Cependant, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet a retenu que le requérant n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation, doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son pays d’origine se caractérise par une situation de violence à l’égard de la population civile. Cependant, cette circonstance n’est pas nature à entacher la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écartée.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ; « Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
9. En l’espèce, l’arrêté en litige vise et reprend les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de ce second article, et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à l’intéressé. Dès lors, la décision contestée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que depuis son arrivée sur le territoire français, M. B n’a entrepris aucune démarche auprès de l’administration en vue de régulariser sa situation. Dès lors, le préfet pouvait estimer qu’il existait un risque que M. B se soustrait à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
13. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
14. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
15. En l’espèce, en décidant que M. B était obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. En outre, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire avant la clôture de l’instruction, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation, par M. E C, sous-préfet de l’arrondissement de Pointe-à-Pitre. Par un arrêté du 19 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 971-2023-233 du même jour, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. E C, pour signer notamment les arrêtés et décisions concernant l’entrée et le séjour des étrangers. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. E C était compétent à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
20. M. B soutient que le préfet de la Guadeloupe s’est abstenu de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui mentionne que l’intéressé « ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière », a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, les éléments que le requérant fait valoir ne sont pas de nature à établir une telle circonstance. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 16 octobre 2023.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
22. Le présent jugement prononce uniquement l’annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
23. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Rodes, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 16 octobre 2023 est annulé uniquement en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination.
Article 2 : L’Etat versera à Me Rodes une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodes renonce percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Guadeloupe et à Me Rodes.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Laurent Santoni, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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