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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 juin 2026, n° 2601036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601036 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, la commune de Tombeboeuf (47380), représentée par Me Christophe Fouquier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres affectant le presbytère de la commune, sis au 152 rue de l’Eglise, sur le territoire de la commune de Tombeboeuf, de dire si ces désordres sont imputables à un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, de donner son avis sur les travaux et solutions nécessaires et en chiffrer le coût.
Elle soutient que l’expertise est utile car les fissures affectant les murs du presbytère semblent imputables à la sècheresse de 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, la SMACL, représentée par Me François Delmouly, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais demande à ce que la mission de l’expert ne porte que sur les désordres qui seraient imputables à l’aléa climatique au titre duquel la déclaration de sinistre a été faite à savoir la sècheresse survenue du 1er juillet au 31 décembre 2022 et pour le seul immeuble assuré à savoir le presbytère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. La commune de Tombeboeuf est propriétaire de l’immeuble presbytère situé 152 rue de l’Eglise, sur le territoire de la commune de Tombeboeuf (47380). Elle a constaté l’apparition de fissures sur les murs du presbytère, qu’elle impute à un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 et reconnu par arrêté du 3 avril 2023 publié au Journal Officiel du 3 mai 2023 comme catastrophe naturelle. La commune de Tombeboeuf a déclaré ce sinistre à son assureur la SMACL le 23 mai 2023. La SMACL a désigné le cabinet Eurexo en qualité d’expert afin qu’il détermine les causes des désordres subis par le Presbytère appartenant à la commune de Tombeboeuf. Le rapport du cabinet Eurexo, en date du 22 février 2024, qui constate l’existence de nombreuses fissures conclut que les désordres observés ne sont pas imputables à la sècheresse et dessiccation des sols sur la période de l’arrêté catastrophe naturelle couvrant la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Malgré une contre-expertise du cabinet Ponsolle, la SMACL maintient que les désordres ne sont pas imputables à la sècheresse. Le 20 novembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par la SCP Andrieu et Mellado Prost, commissaire de Justice à Agen, décrivant précisément l’ensemble des désordres notamment des fissures constatées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du presbytère. La commune de Tombeboeuf sollicite, par la présente requête, l’organisation d’une expertise aux fins de procéder à la constatation des désordres affectant le presbytère de la commune, de dire si ces désordres sont imputables à un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, de donner son avis sur les travaux et solutions nécessaires et en chiffrer le coût. Si la SMACL conteste sa mise en cause, la mesure d’expertise sollicitée ne préjuge en rien des responsabilités encourues, et la question de la mise en cause de la SMACL, en tant qu’assureur de la commune de Tombeboeuf, sera examinée par le juge du fond. Dès lors l’expertise est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre au presbytère de la commune de Tombeboeuf, sis au 152 rue de l’Eglise à Tombeboeuf (47380) ; se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire les désordres dont est affecté l’immeuble sinistré (fissurations) ; de dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d’une telle éventualité ;
3°) de rechercher la cause des désordres en précisant s’ils sont imputables à un épisode de sécheresse survenu entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022 ;
4°) de déterminer les moyens de remédier aux désordres et de prévenir leur réapparition, et chiffrer le coût des travaux ;
5°) d’une manière générale donner tous éléments d’appréciation utiles à la détermination des responsabilités encourues, des différents préjudices, et notamment l’évaluation du coût des mesures nécessaires à la réparation des désordres.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Tombeboeuf et la SMACL.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tombeboeuf, à la SMACL et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
D. Ferrari
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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