Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2504918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Traversini, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à verser à Mme B….
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure caractérisé par l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2026 à 12h00.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice du 23 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, rapporteure ;
- et les observations de Me Mostefaoui, substituant Me Traversini et représentant Mme B….
Mme B…, ressortissante philippine née le 1er octobre 1980, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 14 février 2023. Par arrêté du 3 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, a pris à l’encontre de Mme B… une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Mme B… soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Pour en justifier, elle produit, s’agissant de l’année 2013, plusieurs pièces médicales, dont la première est datée du 21 janvier 2013, attestant du suivi de sa grossesse ainsi qu’une copie de l’acte de naissance de sa fille qui est née le 14 juillet 2013, à Nice. En outre, pour chaque année entre 2014 et 2025, la requérante produit des pièces constituées principalement par des contrats de location signés les 1er mars 2014 et 1er septembre 2017, accompagnés de quittances de loyer et d’attestations d’assurance habitation, mais aussi des factures d’électricité de France (EDF), des relevés de compte bancaire, des documents fiscaux à compter de l’année 2016, tous ces documents mentionnant, depuis l’été 2013, la même adresse, à Nice. La requérante verse également aux débats ses trois passeports délivrés respectivement en 2009, 2013, 2018 et ne faisant apparaître aucun déplacement, les deux derniers titres ayant été délivrés par les autorités philippines à Paris, ainsi que les attestations de scolarité, en France, de sa fille à compter de l’année scolaire 2016/2017. L’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices suffisamment probant pour démontrer que Mme B… réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté préfectoral contesté. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, avant de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. En s’abstenant d’accomplir cette formalité, le représentant de l’Etat a privé Mme B… du bénéfice effectif de cette garantie et a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à solliciter l’annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…) ». Selon l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, après l’avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au représentant de l’Etat de procéder à cette consultation et à ce réexamen, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Traversini, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… après avoir saisi la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Traversini une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Magalie Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnel du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
H. DIAW
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le Greffier
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