Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2508268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur adjoint du centre de détention de Mauzac prise à l’issue de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 12 novembre 2025 sur le thème « PEP ».
Il soutient que la décision attaquée est discriminatoire et contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du directeur adjoint du centre de détention de Mauzac prise à l’issue de la commission pluridisciplinaire unique (CPU) du 12 novembre 2025 qui l’encourage à poursuivre ses divers engagements dans le travail, le suivi thérapeutique et l’indemnisation des parties civiles à hauteur de 5 euros par mois et qu’il invite l’intéressé à augmenter. A supposer que cette décision fasse grief, le requérant se borne à alléguer qu’elle est « discriminatoire et contradictoire », sans assortir son moyen de précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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