Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 févr. 2026, n° 2602372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. F… E…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 21 février 2026 par lesquelles la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation au regard des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des articles L.612-1 à L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Savoie, représentée par Me Tomasi, a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Bouillet, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens de la requête, se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et insiste sur la présence en France de la fille du requérant, de nationalité espagnole et dont l’état de santé nécessite la présence de ses parents à ses côtés ;
les observations de Me Maddalena, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant ne justifie pas du lien de filiation avec l’enfant qui est de nationalité espagnole alors que ses parents seraient péruviens, qu’il n’est pas établi que l’enfant soit à la charge de son père et que la solidité de la cellule familiale en France n’est pas démontrée ;
et les observations de M. E…, assisté de Mme D…, interprète en langue espagnole, qui explique que sa fille est scolarisée à Bourges en classe de CP, que son état de santé nécessite un accompagnement par une tierce personne au sein de l’école et que des aides sont sollicitées auprès d’associations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 25 février 2026 pour M. E… postérieurement à l’audience publique, et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant péruvien né le 13 février 1974 a formé une demande d’asile le 29 février 2024 sous l’identité de M. A… C…, de nationalité cubaine, clôturée le même jour par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Sa demande de réexamen, sous l’identité de M. F… E… a été rejetée par décision de l’Ofpra le 30 décembre 2025. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 21 février 2026 par lesquelles la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Savoie a communiqué au tribunal les pièces sur la base desquelles a été pris l’acte contesté et que ces productions ont été communiquées au requérant. Dans ces conditions, les conclusions de ce dernier tendant à obtenir son dossier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant ses décisions et il ne ressort ni des pièces du dossier ni de cette motivation que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation révélant un défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (…) ». Et aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
En l’espèce, pour obliger M. E… à quitter le territoire français, la préfète de la Savoie s’est fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée, et il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen préalable et sérieux de la situation de l’intéressé, en particulier au regard des exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… déclare être entré en France récemment, au mois d’octobre 2023, qu’il a fait l’objet d’une première décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai le 3 février 2024, et que l’asile lui a été refusé le 30 décembre 2025. S’il soutient être hébergé à Bourges et être fiancé à Mme G… B…, ressortissante péruvienne titulaire d’un titre de séjour espagnol, il ne justifie pas de l’intensité de cette relation et il ressort des informations communiquées par le Centre de coopération policière et douanière d’Hendaye que l’intéressée est inconnue des autorités espagnoles. Par ailleurs, si M. E… se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité espagnole née le 29 août 2019 de sa relation avec Mme B…, il n’est pas démontré que l’accompagnement dont l’enfant ferait l’objet en raison de troubles du spectre de l’autisme ne pourrait se poursuivre hors de France, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d’origine du requérant, dont Mme B… a également la nationalité, dans lequel résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de 43 ans. De plus, il n’est pas contesté que M. E… est défavorablement connu des services de police, notamment sous d’autres identités et alias, pour de multiples faits commis en France, en Espagne et en Italie entre 2019 et 2026, tels que vol simple, vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, vol par effraction, vol aggravé, vol à la tire et conduite sans permis. Dans l’ensemble de ces conditions, le requérant n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision en litige méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux-ci-avant exposés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Il résulte des termes de la décision attaquée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, la préfète de la Savoie s’est fondée sur le risque que l’intéressé, qui est défavorablement connu des services de police, se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Ainsi, la préfète relève qu’il n’a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de police de Paris le 3 février 2024 sous l’identité de M. A… C… et s’est rendu en Italie où il a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes étant démuni de tout document d’identité et de voyage et ne justifiant ni d’un hébergement stable ni de moyens d’existence légaux. Au vu de ces éléments non sérieusement contredits, le requérant, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière au sens du premier alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Savoie a méconnu les dispositions précitées en lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de la Savoie n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète de la Savoie a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et est défavorablement connu des services de police pour les faits exposés au point 10, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il est entré récemment, et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 3 février 2024 à laquelle il n’a pas déféré. Dans ces conditions, la préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. E… n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 21 février 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E…, à la préfète de la Savoie et à Me Bouillet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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