Annulation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 19 nov. 2024, n° 2410616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente de la fabrication du titre de séjour, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’admission dans le même délai et sous la même astreinte et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bazin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1985, est entré sur le territoire français le 15 juin 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile le 29 octobre 2019 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 décembre 2019. Le 18 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 5 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Par les pièces qu’il produit, qui sont suffisamment variées, probantes et convergentes, M. A établit être entré sur le territoire français au moins en juillet 2018 et s’y être maintenu de manière continue et habituelle depuis, de sorte qu’il justifie d’une présence sur le territoire français depuis presque six années. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des contrats de travails, avenant, bulletins de paie et attestation de concordance produits, que M. A a d’abord travaillé, à temps plein, sous un nom d’emprunt, pour la société « Bistrot de l’arrosoir » en qualité de plongeur du 22 juillet 2019 au 31 mai 2021, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2019, qu’il a ensuite exercé les fonctions de commis de cuisine à compter du 1er juin 2021 pour une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance (SMIC) et qu’il a travaillé sous sa véritable identité à compter du 1er novembre 2022 toujours pour la même société en qualité de commis cuisine. Il a également suivi une formation en « Hygiène alimentaire dans les établissements de restauration commerciale » les 30 et 31 mai 2024. M. A justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une expérience professionnelle ininterrompue d’une durée de quatre ans, onze mois et quatorze jours auprès du même employeur, ainsi que d’une progression dans sa carrière professionnelle. L’intéressé établit également qu’il donne pleinement satisfaction à son employeur et produit en outre une attestation du vice-président de l’association Familiale Protestante Action Jeunesse Enfance et Famille 95 faisant état de sa volonté d’intégration et de son engagement auprès de l’association. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que M. A est célibataire, sans enfant et qu’il n’a pas d’attache familiale en France, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de son insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation administrative au titre de l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer ce titre, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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