Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 oct. 2025, n° 2504680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Calonne du Teilleul d’une somme de 1 800 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 alinéa 3 et l’article L. 412-7 du même code ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’accord franco-sénégalais ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code et l’accord franco-sénégalais ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vennéguès,
- les observations de Me Calonne du Teilleul, représentant Mme A…,
- et les explications de l’intéressée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1980, est entrée régulièrement en France le 14 juillet 2019 munie d’un passeport en cours de validité et d’un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 6 juin 2017 au 6 juin 2022, alors qu’elle était mariée à un ressortissant belge dont elle est désormais divorcée. Mme A… a sollicité la régularisation de sa situation administrative au titre du travail le 7 janvier 2022 puis à nouveau le 9 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire en application de l’article L. 435-1 du même code. Un récépissé mentionnant un droit au travail, valable du 17 mars au 16 juin 2025, lui a été délivré. Par l’arrêté attaqué du 22 mai 2025, le préfet des Côtes-d’Armor a refusé ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A… justifiant avoir déposé le 17 juin 2025 une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / (…) ».
4. Pour s’opposer à la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions par la requérante, le préfet des Côtes-d’Armor a considéré que celle-ci justifiait d’une activité professionnelle sur les trois dernières années par l’unique présentation de « contrats de travail à durée déterminée à terme imprécis » en qualité d’ouvrier maraîcher, de très courte durée, dans l’entreprise Guyomard à Camlez depuis le 8 mars 2021, et que les contrats faisaient état d’un engagement de l’intéressée pour la réalisation de travaux saisonniers, pour en déduire qu’elle ne justifiait pas de perspectives réelles d’immersion professionnelle stable et pérenne. Le préfet des Côtes-d’Armor a en outre relevé que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoyait pas la délivrance d’un titre de séjour « travailleur saisonnier », celle-ci relevant des dispositions particulières de l’article L. 421-34 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des contrats de travail à durée déterminée et bulletins de salaire produits, que Mme A… a occupé un emploi d’ouvrier maraîcher à temps plein auprès du groupement d’employeurs Guyomar à Camlez du 8 mars au 30 novembre 2021, du 1er mars 2022 au 2 septembre 2022, du 2 novembre 2022 au 31 août 2023 puis du 25 septembre 2023 au 27 septembre 2024. Au vu des pièces produites, Mme A… a ensuite travaillé de mars à avril 2025 à temps plein comme ouvrière agricole.
6. Il est constant que l’emploi ainsi occupé par Mme A… presque onze mois sur douze depuis le 8 mars 2021, en tout cas pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre mois précédant l’arrêté attaqué, figure parmi les métiers en tension en Bretagne dont la liste est dressée par un arrêté du 21 mai 2025 publié le 22 mai suivant et qu’il l’était déjà selon le précédent arrêté désormais abrogé du 1er avril 2021 modifié par l’arrêté du 1er mars 2024.
7. Les contrats à durée déterminée dont justifie Mme A… sont certes parfois de courte durée, avec un terme prévisionnel par définition incertain, mais ils ont été systématiquement prolongés, souvent plusieurs fois, et certains d’entre eux atteignent néanmoins des durées prévisionnelles initiales de trois ou six mois. Si les contrats mentionnent formellement le caractère saisonnier de l’emploi occupé par Mme A…, cette circonstance ne fait pas obstacle par principe à leur prise en compte au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors d’une part qu’elle n’a pas exercé son activité sous couvert des documents de séjours mentionnés à l’article L. 421-34 du même code et d’autre part que, comme il a été dit précédemment, la requérante a été effectivement occupée à temps plein la majeure partie de l’année.
8. Dans ces conditions, sachant par ailleurs qu’il n’est pas contesté que Mme A… réside en France de manière ininterrompue depuis bien plus de trois ans, qu’elle parle la langue française, qu’elle démontre que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle est socialement insérée dans la commune où elle réside et travaille, le préfet des Côtes-d’Armor a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour Mme A… sur le fondement des dispositions précitées au point 2 de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il suit de là que la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 22 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte tenu des motifs de l’annulation de l’arrêté litigieux, l’exécution du présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à payer à Me Calonne du Teilleul au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à Mme A…. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 22 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Calonne du Teilleul, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Calonne du Teilleul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Calonne du Teilleul et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Établissement ·
- Faute disciplinaire ·
- Commission ·
- Cellule ·
- Assesseur ·
- Degré ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Garde des sceaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours gracieux ·
- Cumul d’activités ·
- Accessoire ·
- Enseignement secondaire ·
- Autorisation ·
- Université ·
- Détournement de pouvoir ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Recours
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Obligation
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Limites ·
- Cadre ·
- Personnel paramédical ·
- Prolongation ·
- Collectivité locale ·
- Décret ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Public ·
- Mesures d'urgence ·
- Délai ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Formalité administrative ·
- Possession
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Réévaluation ·
- Juridiction administrative ·
- Algérie ·
- Terme ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Identité
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Stage ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.