Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 11 janv. 2024, n° 2214079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2214079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, la société Altes Accueil, représentée par Me Randazzo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme B ; ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a rejeté son recours hiérarchique présenté contre cette décision ;
2°) d’autoriser le licenciement de Mme B pour inaptitude.
Elle soutient que :
S’agissant de la légalité externe :
— la décision méconnaît le principe du contradictoire.
S’agissant de la légalité interne :
— les décisions sont entachées d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que la demande d’autorisation de licenciement ne présentait pas de lien avec les fonctions représentatives de la salariée.
La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Prod’Homme Soltner, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Altes Accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire a été enregistré le 29 novembre 2023 pour Mme B, et n’a pas été communiqué.
Un mémoire a été enregistré le 12 décembre 2023 pour la société Altes Accueil, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M Simon Bourragué, rapporteur,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— les observations de Me Randazzo, pour la société Altes Accueil,
— et les observations de Me Prod’Homme Soltner, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée le 5 septembre 2017 en contrat à durée indéterminée par la société Altes Accueil en tant qu’hôtesse multi-sites à temps partiel. Elle était titulaire du mandat d’élue titulaire au comité social et économique (CSE). Le 22 mars 2022, la société Altes Accueil a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de licencier pour inaptitude Mme B. Le 11 mai 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser ce licenciement. Le 21 juin 2022, la société Altes Accueil a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, du plein emploi, et de l’insertion. Le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société Altes Accueil demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. ».
3. A supposer que la société requérante soulève le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire affectant la décision de l’inspectrice du travail, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 1226-12 du code du travail : « Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. / L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. ».
5. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude du salarié, il appartient à l’administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l’autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d’une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l’administration accorde l’autorisation sollicitée. Le fait que l’inaptitude du salarié résulte d’une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l’employeur à l’exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l’existence d’un tel rapport.
6. Pour refuser d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée, l’inspectrice du travail a retenu, d’une part que l’inaptitude de la salariée était établie et, d’autre part que Mme B a connu des difficultés dans le cadre de l’exercice de ses mandats dont l’employeur est partiellement responsable, que ces éléments étaient suffisants pour caractériser un lien direct et indubitable entre ses mandats et la dégradation de son état de santé ayant conduit à son inaptitude, et qu’ainsi la demande d’autorisation de licenciement présentait un lien avec le mandat détenu par la salariée.
7. La société Altes Accueil soutient que les faits retenus par l’inspectrice du travail sont inexacts et que les difficultés rencontrées par l’intéressée au sein du CSE ne relèvent pas de sa responsabilité.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a rencontré des difficultés dès son élection au CSE, qu’elle n’a pas été dotée par la société Altes Accueil des matériels nécessaires, notamment un téléphone avec une ligne active pour lui permettre de réaliser ses missions d’élue. Il ressort des témoignages de ses collègues qu’elle a été régulièrement prise à partie à l’occasion des réunions du CSE, sans que le président de la société, sollicité à ce titre, n’intervienne pour faire cesser cette situation anormale. Elle a également été mise en cause par un cadre de la société lors d’une soirée d’entreprise en mars 2020. A chacun de ces évènements, la direction de la société était informée ou présente, sans que cela n’entraîne de réaction de la part des dirigeants. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’intéressée n’a pas été mise en mesure d’exercer son mandat dans de bonnes conditions.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de son élection le 23 octobre 2019, la multiplication des remarques, pressions et incidents exercés à l’encontre de Mme B dans le cadre de son mandat, a conduit à une détérioration de son état de santé, qualifié par un médecin de syndrome dépressif sévère. Par ailleurs, elle a subi de nombreuses attaques après la réunion du CSE du 19 mai 2021, au cours de laquelle elle avait pris la défense d’une salariée qui faisait l’objet de remarques désobligeantes de la part d’autres membres du CSE. A la suite de ces divers incidents, Mme B a été placée en arrêt maladie entre le 30 septembre et le 15 novembre 2021. Elle sera finalement déclarée inapte à tout poste le 16 novembre 2021, le médecin du travail estimant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. ».
10. Il résulte de ce qui précède que la société Altes Accueil n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur d’appréciation en relevant un lien direct entre la dégradation de l’état de santé de Mme B ayant causé son inaptitude et le mandat qu’elle détenait.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Altes Accueil tendant à l’annulation de la décision du 11 mai 2022 et à la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la société Altes Accueil au titre des frais liés à l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Altes Accueil le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société Altes Accueil est rejetée.
Article 2 : La société Altes Accueil versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion et à la société Altes Accueil.
Copie sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Bourragué La présidente,
signé
C. Bories
La présidente,
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein-emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2214079
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