Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2305457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305457 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 octobre 2023, 6 mai 2024 et 4 décembre 2025, ainsi que des pièces enregistrées le 12 novembre 2025, Mme A… E…, représentée par Me Daguerre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’université de Bordeaux à lui verser la somme de 31 043,44 euros en réparation du préjudice que lui a causé l’illégalité de la délibération du conseil académique de l’université de Bordeaux du 13 avril 2021, de la délibération du comité de sélection de cette université du 12 mai 2021 et de l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 15 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’université de Bordeaux est engagée à raison de l’illégalité fautive des décisions par lesquelles le conseil académique et le comité de sélection ont rejeté sa demande de mutation au titre du rapprochement de conjoint, qui ont été annulées un jugement du tribunal administratif du 9 novembre 2022, devenu définitif ;
- elle a subi un préjudice matériel correspondant aux déplacements qu’elle a effectués vers l’université de Tours et aux repas qu’elle a dû prendre pendant ces trajets ainsi qu’à l’obligation de louer un logement dans cette ville dont les montants s’élèvent respectivement à 3 867 et 2 950 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière, constitué d’un retard dans son changement d’échelon, à hauteur de 226,44 euros, de l’impossibilité de remettre un répertoire juridique commandité par la société Dalloz, pour une somme de 6 000 euros, et de la perte de qualité de son dossier d’habilitation à diriger des recherches, pour la somme de 1 000 euros ; elle a également subi un préjudice de réputation professionnelle qui doit être évalué à la somme de 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, dont 2 232,20 euros d’honoraires de thérapie ;
- elle a subi un préjudice tiré de la divulgation de ses données personnelles, à hauteur de 5 000 euros.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 1er avril 2024, 24 mai 2024 et 11 décembre 2025, l’université de Bordeaux, représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les frais de déplacement ne sont pas justifiés ; ils ne présentent pas de lien de causalité avec la faute dès lors qu’elle n’a pas sollicité de dérogation à son obligation de résidence à Tours ; en tout état de cause, les nuits postérieures au 1er février 2023 ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par l’université ;
- seules sont établies les nuitées des 14 au 16 septembre 2022 et 21 au 23 septembre 2022, pour un montant de 107,74 euros ; en tout état de cause, les nuits postérieures au 1er février 2023 ne présentent pas de lien de causalité avec la faute ;
- le préjudice de carrière allégué n’est pas établi ;
- le préjudice tiré des frais de thérapie doit être évalué à 1 553,90 euros et le préjudice moral à 2 000 euros maximum ;
- le préjudice relatif à la divulgation de données personnelles n’est pas établi.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Daguerre, représentant Mme E…,
- et les observations de Me Deyris, représentant l’université de Bordeaux.
Une note en délibéré produite pour Mme E… a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, enseignante-chercheuse était maîtresse de conférences en droit social à l’université de Tours depuis 2019. En 2020, elle a candidaté sur un poste de maîtresse de conférences à l’université de Bordeaux en demandant à bénéficier des dispositions relatives aux personnes dont la candidature est dispensée de l’examen par le comité de sélection au titre de la mutation pour rapprochement de conjoint. Par une délibération du 13 avril 2021, le conseil académique de l’université de Bordeaux a toutefois refusé de transmettre sa candidature au conseil d’administration et l’a transmise au comité de sélection, pour qu’elle soit examinée avec l’ensemble des autres candidatures. Par une délibération du 12 mai 2021, le comité de sélection a émis un avis défavorable à la candidature de Mme E…. Par une décision du 28 septembre 2021, le président de l’université a rejeté le recours de Mme E… tendant au retrait de la délibération du conseil académique. Enfin, à l’issue de la procédure de recrutement, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 15 octobre 2021, nommé M. C… D… sur le poste ouvert à ce concours. Par un jugement du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 13 avril, 8 juin et 15 octobre 2021 et a enjoint au conseil académique de l’université de Bordeaux de transmettre la candidature présentée par Mme E… au titre de la procédure de recrutement prioritaire pour validation au conseil d’administration. Par une décision du président de l’université de Bordeaux du 10 janvier 2023, elle a été mutée en qualité de maîtresse de conférences en droit social au sein de l’université de Bordeaux à compter du 1er février 2023. La demande qu’elle a présentée le 5 juin 2023 auprès de cette université et tendant au versement de la somme de 33 727 euros en réparation du préjudice qui lui a causé l’illégalité des décisions des 13 avril, 8 juin et 15 octobre 2021 a été rejetée implicitement. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner l’université de Bordeaux à lui verser une somme de 31 043,44 euros en réparation de ce préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article 5 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Les enseignants chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs fonctions. Des dérogations individuelles peuvent être accordées par le président ou le directeur de l’établissement dans les limites compatibles avec les besoins du service ».
Il résulte de l’instruction que les décisions illégales des 13 avril, 8 juin et 15 octobre 2021 ont nécessairement eu pour effet de faire obstacle à la prise de poste de Mme E… à l’université de Bordeaux, dans l’agglomération de laquelle réside son partenaire, et ainsi de la maintenir sur le poste qu’elle occupait au sein de l’université de Tours, où elle devait résider en application de l’obligation de résidence qui incombe aux enseignants-chercheurs, jusqu’à sa nomination au sein de l’université de Bordeaux à effet du 1er février 2023. En revanche, il ne ressort pas des courriels qu’elle produit, ni d’aucune autre pièce, qu’elle était encore tenue, à compter de cette date, de travailler, en qualité de vacataire, au sein de l’université de Tours. Par suite, les préjudices qu’elle allègue avoir subis après cette date ne présentent pas de lien de causalité avec les décisions illégales.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… a effectué, entre le 8 septembre 2021 et le 1er février 2023, des trajets de train entre sa résidence administrative à Tours et le domicile de son partenaire à Pessac pour un montant total de 1 575,60 euros, à la seule exclusion, relevée par l’université en défense, d’un trajet « aller » effectué entre Bordeaux et Tours le 15 novembre 2022 qu’elle a répété le lendemain 16 novembre 2022 à la même heure, sans retour entre les deux. Alors que ces trajets ont été organisés par l’intéressée avec méticulosité et économie, l’université de Bordeaux, qui ne soutient pas qu’elle aurait acheté ces billets dans un autre but que de rendre visite à son conjoint, ne saurait lui reprocher d’avoir modifié la date de certains billets pour refuser de lui indemniser les paiements complémentaires y afférents. Elle justifie en outre avoir réglé 63 euros de billets de transport en commun pour se rendre à la gare ainsi que 74 euros de cartes de réduction SNCF, soit un total de frais de transports de 1 712,60 euros.
En deuxième lieu, pour justifier du montant des frais dont elle a dû s’acquitter pour se loger à Tours, Mme E… produit une attestation établie de sa « logeuse » et dont il ressort qu’elle aurait « réservé des nuitées de septembre 2019 à juin 2023 à raison de 2 nuits par semaine minimum, toujours en plus en début de semaine », pour un montant non contesté de 25 euros par nuit. Toutefois, elle ne produit d’autres preuves de paiement que les deux factures qu’elle a réglées via la plateforme numérique Airbnb, d’abord à cette logeuse, le 23 septembre 2019, antérieurement à la période indemnisable, puis à un autre hébergeur d’un montant de 53,87 euros pour un hébergement de deux nuits à Tours du 14 au 16 septembre 2022. Dans ces conditions, elle ne justifie de l’existence et du montant des frais de logement dont elle se prévaut qu’à concurrence de 53,87 euros.
En troisième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle a dû payer des repas durant ses déplacements, elle ne justifie pas qu’elle n’aurait pas exposé des frais équivalents si les décisions illégales n’avaient pas été adoptées, ni au demeurant qu’elle a été contrainte de payer ces repas à un prix disproportionné alors que leur montant moyen s’élève à 2,6 euros environ. Ainsi, elle n’établit pas la réalité de ce chef de préjudice.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 39 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 susvisé : « L’avancement d’échelon des maîtres de conférences a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l’établissement. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des deux classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu’il suit : (…) classe normale : (…) Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois / Du 4e au 5e échelon : 2 ans 10 mois (…) ».
La requérante n’établit pas que sa mutation tardive depuis l’université de Tours vers l’université de Bordeaux aurait fait obstacle, comme elle le soutient, à son passage au 5ème puis au 6ème échelon de son grade. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi.
En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que, le 18 mars 2019, la secrétaire générale du répertoire du travail de l’encyclopédie Dalloz lui a proposé la rédaction d’une rubrique consacrée à la discrimination. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait accepté cette demande, au demeurant largement antérieure aux décisions illégales, ni, en tout état de cause, qu’elle aurait remis ce fascicule si elle avait été affectée à l’université de Bordeaux en septembre 2021. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi, de même que celui tiré de ce qu’elle ne peut pas se prévaloir de la rédaction de cette monographie dans le cadre de sa demande d’habilitation à diriger des recherches, qui ne peut qu’être rejeté.
En sixième lieu, la requérante ne produit aucun élément ni ne fait état d’aucune circonstance permettant de considérer que sa réputation professionnelle aurait été altérée par les décisions illégales concernées, en se bornant à produire des témoignages relatifs non au refus qui lui a été initialement opposé mais à son affection finale à l’université de Bordeaux.
En septième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du certificat du Dr B… du 6 décembre 2022, que Mme E… a souffert d’un état anxiodépressif depuis le 7 septembre 2021, résultant du refus illégal de sa mutation à Bordeaux. En particulier, elle soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle a souffert de l’éloignement géographique, qui lui a été imposé par l’obligation de domicile à Tours, du domicile de son partenaire, avec qui elle désirait avoir un enfant. En outre, il résulte de l’instruction, notamment d’un courriel du délégué à la protection des données au sein de l’université, que les pièces justificatives que Mme E… a présentées dans le cadre de sa demande de rapprochement de conjoint, notamment des documents d’ordre privé tels que le contrat de travail de son partenaire, ont été, compte-tenu du paramétrage de la plateforme de demande, accessibles à l’ensemble des membres du conseil d’orientation scientifique, en méconnaissance de l’obligation de protection des données personnelles qui incombait à l’administration. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, son préjudice moral doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
En huitième lieu, Mme E… établit que les séances de psychologie qu’elle a effectuées, pour un montant total de 2 231,80 euros, résultent directement la situation dans laquelle elle était placée du fait des décisions illégales. Elle est donc fondée à en solliciter le remboursement à l’université de Bordeaux.
Il résulte de tout ce qui précède que l’université de Bordeaux doit être condamnée à verser à Mme E… la somme totale de 11 998,27 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’université de Bordeaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’université de Bordeaux une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par Mme E… en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’université de Bordeaux est condamnée à verser à Mme E… la somme de 11 998,27 euros.
Article 2 : L’université de Bordeaux versera à Mme E… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à l’université de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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