Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 15 déc. 2025, n° 2507859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, Mme E… A…, représentée par Me Chabal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 4 janvier 1970, est entrée en France le 2 février 2025, sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 22 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par l’arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. ». Aux termes de l’article 11-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département est compétent en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile. ».
La décision attaquée a été signée par M. C… D…, nommé préfet de la Drôme à compter du 21 août 2023 par décret du Président de la République, en date du 13 juillet 2023, qui était compétent, en vertu des dispositions précitées, en matière d’entrée et de séjour des étrangers. La circonstance que la décision attaquée mentionne qu’elle était signée par délégation est sans incidence à cet égard. Cette erreur purement matérielle n’affecte pas non plus la régularité formelle de la décision attaquée dès lors que cette dernière comporte les noms, prénoms et qualité de son signataire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Pour rejeter la demande de délivrance des titres de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Drôme a estimé, d’une part, que Mme A… ne justifiait pas de la possession d’un visa de long séjour et, d’autre part, qu’elle ne s’était pas mariée en France.
En se bornant à soutenir que sa vie privée et familiale est désormais en France et que son mariage a été célébré il y a plus de deux ans, Mme A… ne conteste pas utilement les motifs du refus de sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
Mme A…, entrée en France à l’âge de 55 ans, moins de six mois avant l’intervention de la décision en litige et dont l’union avec M. B… est récente, n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation par voie de conséquence des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 3 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A…, à Me Chabal et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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