Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 mars 2026, n° 2601209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2026 et le 19 février 2026, M. C… A…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Marseille de prendre les mesures nécessaires pour faire respecter l’interdiction de circulation sur le Boulevard de la Gaye ;
2°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 euro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, la commune de Marseille, agissant par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les mesures ne sont pas utiles
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction qu’en raison de travaux réalisés boulevard de la Gaye à Marseille, le maire de Marseille a pris un arrêté n° T2507219, qui a été affiché sur la voie publique, destiné à assurer la police de la circulation pendant l’exécution des travaux. En se bornant à soutenir que des usagers de la voie ne respectent pas cet arrêté et commettent des infractions susceptibles de mettre en danger les autres usagers, le requérant n’établit pas l’urgence de la situation.
3. L’urgence n’étant pas établie au sens et pour l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions tendant à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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