Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 mai 2026, n° 2605692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 23 avril 2026, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le président de la métropole de Lyon a décidé de son changement d’affectation dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’affectation est incompatible avec son état de santé, méconnait directement ses préconisations médicales et son statut de travailleur handicapé ainsi que rend impossible l’exercice de ses fonctions dans des conditions normales ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés du refus de communiquer son dossier avant l’entretien, de l’évolution des griefs entre le rapport et la décision finale, d’une confusion entre mobilité de service et logique disciplinaire, de l’existence d’une sanction déguisée en raison de son caractère punitif, de l’existence d’un contexte de signalement de faits graves et de ses effets défavorables, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’existence d’un dysfonctionnement du service, de l’absence d’intérêt réel du service et d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603253 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Par ordonnance n° 2603254 du 19 mars 2026, le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme A…, présentée par l’intermédiaire d’un avocat, après avoir estimé qu’il était manifeste qu’aucun des moyens invoqués devant lui n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par la requérante, dont certains sont les mêmes que dans la précédente instance, n’est propre à créer, au vu de la demande, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A….
Fait à Lyon, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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