Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2600960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 portant clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir sans délai d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, un titre de séjour valable du 11 mars 2026 au 10 mars 2027 ayant été mis en fabrication et sera délivré à l’intéressé dans un délai de 4 à 6 semaines.
Par lettre du 20 avril 2026, le tribunal a demandé à M. A…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois.
Par décision du 26 mai 2026, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2026. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet, et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par un courrier du 20 avril 2026, mis à la disposition de l’avocat du requérant sur l’application Télérecours le jour même, celui-ci a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier, dont son avocat a accusé réception le 21 avril 2026 via l’application Télérecours, l’informait qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, M. A… n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans ce délai. Par suite, il est réputé s’être désisté de ses conclusions en annulation, aux fins d’injonction et aux frais d’instance. Il est donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la requête de M. A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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