Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2426162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
il est entaché d’une erreur de droit et de fait au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de sa vie en concubinage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants et de sa profession d’infirmer qui est un métier en tension ;
il porte atteinte à sa vie privée et familiale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Lerein pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 décembre 1982, a présenté le 30 juin 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, le préfet de police a visé dans l’arrêté attaqué les textes dont il a fait application et a indiqué les faits constituant le fondement de cet arrêté, notamment les circonstances que M. C… ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa vie familiale, de son expérience et ses qualifications professionnelles et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. C…, tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, d’une part, si M. C… établit par de nombreuses pièces sa présence habituelle sur le territoire français à partir du mois de février 2017, il ressort cependant des pièces produites en défense qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français prononcées le 10 juillet 2018 par le préfet de l’Ain et le 25 mai 2021 par le préfet de la Seine-Maritime, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles ne seraient pas définitives. En tout état de cause, l’ancienneté du séjour ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées. D’autre part, si M. C… est le père de deux petites filles nées le 29 mai 2021 et le 4 mars 2023, dont la mère, qui est une compatriote, réside régulièrement sur le territoire français, il ressort cependant des pièces du dossier que M. C… a toujours déclaré un domicile différent de celui de ses enfants et de leur mère, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir d’une vie familiale d’une particulière intensité sur le territoire français, quand bien même il justifie participer à l’entretien de ses enfants. Enfin, si M. C… établit qu’il a obtenu le diplôme d’Etat d’infirmier en France en juillet 2017, une Capacité de médecine de gérontologie et un Master 2 Mention « Santé parcours expertise en gérontologie », délivrés par l’université de la Sorbonne respectivement en janvier 2020 et en octobre 2023, et qu’il dispose d’une proposition d’engagement par l’association de prévention et santé au travail du Cher (APST 18) en tant qu’infirmier « santé travail », il ressort cependant du courrier du 20 août 2024 de cette association que sa proposition d’engagement expirait à la fin du mois de septembre 2024. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que la situation de M. C… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, en prenant l’arrêté en litige, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée, au regard des buts dans lesquels il a été pris, au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cet arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. C… est le père de deux enfants, nées en France le 29 mai 2021 et le 4 mars 2023, dont la mère est une compatriote. Quand bien même la mère des enfants réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, eu égard aux conditions de résidence de la mère des enfants sur le territoire français, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci a vocation à demeurer en France et qu’elle ne pourrait pas retourner avec leurs enfants dans leur pays d’origine, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant pour effet, en elle-même, de séparer M. C… de ses enfants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des stipulations précitées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Diplôme ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Entreprise ·
- Autorisation de licenciement ·
- Personnel ·
- Salarié protégé ·
- Entretien préalable ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Intérêt pour agir ·
- Police municipale ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Côte
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Cameroun ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Stage ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Sécurité routière ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Agriculture ·
- Mer ·
- Siège ·
- Environnement ·
- Ressort
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Règlement d'exécution ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Port ·
- Navire ·
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Bateau ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Cession ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Parc de stationnement ·
- Mise en concurrence ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.