Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 janv. 2026, n° 2506180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions complémentaires qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2010 à raison de la réintégration dans ses bases d’imposition de revenus considérés comme d’origine occulte ainsi que la majoration de 80% appliquée sans fondement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en 2010, aucune disposition légale ne l’obligeait à déclarer ces prêts familiaux ;
- une imposition établie sans base légale est entachée de nullité absolue et ne peut produire d’effets juridiques. Or, en 2010, aucune obligation de déclaration des prêts familiaux n’existait encore. Celle-ci n’a été introduite qu’à compter de septembre 2011 pour les prêts en cours ou conclus à partir de l’année 2011 ;
- l’imposition relative à 2010 doit être considérée comme inexistante, car établie en violation flagrante de la loi ;
- une imposition inexistante ne peut être couverte par la prescription ;
- l’imposition de 2010, reposant sur une obligation déclarative non applicable à cette date, doit être annulée pour inexistence juridique ;
- la majoration de 80 % infligée en 2010 est dépourvue de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Par un jugement du 7 novembre 2018 (n°1603373), devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme B… tendant à la décharge des impositions complémentaires qui leur ont été réclamées à raison de la réintégration dans leurs bases d’imposition des années 2010, 2011 et 2012 de revenus considérés comme d’origine occulte. La présente requête présente à juger des questions identiques à celles tranchées par le tribunal. L’autorité de la chose jugée s’oppose ainsi à ce que le tribunal se prononce à nouveau sur ces suppléments d’imposition. Par suite la requête de M. B… est manifestement irrecevable et ne peut dès lors qu’être rejetée, en toute ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2506180 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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