Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 30 mai 2025, n° 2316502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Budet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté, au nom du ministre de la santé et de la prévention, sa demande présentée sur le fondement du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 tendant à ce qu’il soit autorisé à exercer la profession de médecin dans la spécialité « oncologie médicale », ensemble la décision née le 15 mai 2023 du silence gardé par la directrice du CNG sur son recours gracieux exercé à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre au CNG de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de rendre sa décision dans les 8 jours suivant l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ne permet pas d’exclure un candidat au motif qu’il ne justifie pas avoir suivi une formation diplômante en France, en plus de son titre de spécialité et de son diplôme de formation médicale spécialisé en oncologie médicale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des mêmes dispositions eu égard aux fonctions et formations qu’il a exercées et effectuées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il remplit les conditions pour se voir proposer la mise en place d’un parcours de consolidation de compétences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;
— le décret n°2004-252 du 19 mars 2004
— le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;
— le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Schotten, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine délivré en Algérie en 2010, a sollicité l’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « oncologie médicale » sur le fondement des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006. Par une décision du 6 janvier 2023 prise au nom du ministre de la santé et de la prévention, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté la demande de l’intéressé. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé à l’encontre de celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes des dispositions du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 : " () les médecins titulaires d’un diplôme () obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme (), présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice () / La commission nationale d’autorisation d’exercice () émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin () / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée () ".
3. Aux termes de l’article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste dispose que : " Pour obtenir [la] qualification de spécialiste, le médecin doit justifier d’une formation et d’une expérience qui lui assurent des compétences équivalentes à celles qui sont requises pour l’obtention du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaire de la spécialité sollicitée « . Aux termes de l’article 5 du décret du 7 août 2020 : » I. L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice () / II. La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice () « Aux termes de l’article 6 du même décret : » A l’issue de l’instruction par la commission régionale, la demande d’autorisation est soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice () / Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité () ".
4. Pour rejeter la demande présentée par M. B, la directrice du CNG a estimé que sa formation théorique et pratique était insuffisante, dès lors, d’une part, qu’il n’a validé aucune formation diplômante dans la spécialité « oncologie médicale » depuis l’obtention de son Diplôme d’Etudes médicales spécialisées (DEMS) en 2015, et, d’autre part, que sa pratique n’a pas permis de couvrir tous les domaines de la spécialité, notamment en l’absence de justification de sa part d’une expérience dans un service de radiothérapie et de démonstration de ce qu’il aurait occupé des fonctions « seniorisées » au sein d’un CHU. Elle a également estimé que l’intéressé ne versait aucune évaluation réalisée par un universitaire dans son dossier, et qu’enfin il ne pratiquait plus la spécialité demandée en France depuis un an.
5. En premier lieu, tandis que, comme l’indique la décision attaquée, la demande de l’intéressé a été soumise pour avis à la commission nationale d’autorisation d’exercice prévue par les dispositions du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique et du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006, qui l’a auditionné, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation n’aurait pas fait de l’objet d’un examen approfondi. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que ses motifs traduisent une évaluation des compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité, au sens de l’article 6 du décret du 7 août 2020 précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
7. En troisième lieu, si M. B soutient que l’appréciation de ses compétences par la directrice générale du CNG est entachée d’une erreur manifeste au regard de son parcours, il se borne à produire dans la présente instance son curriculum vitae, sans toutefois l’assortir de la preuve de la détention des diplômes dont il soutient être titulaire, notamment le diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) qui lui aurait été délivré le 25 octobre 2018 par la faculté de médecine de l’université de Montpellier. A cet égard, la simple production d’un compte rendu d’évaluation de stage pratique des médecins étrangers dans le cadre des DFMS et DFMSA, pour un stage réalisé au sein de cette université, de novembre 2017 à octobre 2018, ne permet pas d’attester de l’obtention du diplôme préparé. Si le requérant produit également une attestation datée du 13 novembre 2020, rédigée par le docteur A, clinicien, responsable médical d’oncologie du Centre hospitalier de Moulins-sur-Yseure, ce document est insuffisant pour établir qu’il disposait des compétences attendues pour l’exercice de la spécialité « oncologie médicale ». Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu’affirme le requérant, que celui-ci présentait les connaissances théoriques requises et aurait suivi des formations diplômantes en lien avec la spécialité oncologie médicale, ni qu’il justifiait d’une expérience professionnelle significative dans cette spécialité. Dans ces conditions, en considérant, d’une part, qu’il ne pouvait être autorisé à exercer la médecine dans la spécialité « oncologie médicale » et, d’autre part, qu’il ne lui était pas possible d’acquérir les connaissances et les compétences qui lui manquaient encore dans le délai maximal de dix semestres, soit cinq ans, durant lequel un parcours de consolidation de compétences peut être prescrit, ce qui correspond à l’intégralité de la scolarité sanctionnée par le DES dans la spécialité oncologie, la directrice générale du CNG n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2316502/6-1
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