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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2024, n° 2400960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400960 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la société Edec-Laboratoire CAT, représentée par Me Toihiri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 1er décembre 2023 par lequel le directeur général de la santé l’a informé que la société Delpharm bénéficie de l’aide d’Etat instituée par le décret n°2021-1766 du 22 décembre 2021 dans le cadre du service d’intérêt économique général de mise sur le marché des trousses de prévention à destination des usagers de drogue ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 22 janvier 2024 sous le n°2400984 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte de l’instruction que la société requérante entend demander la suspension de l’exécution d’ un courrier que le directeur général de la santé lui a adressé le 1er décembre 2023 en réponse à une demande du 18 septembre 2023 par laquelle la société requérante lui a demandé des précisions sur l’accès de la société Delpharm à l’aide d’Etat dans le cadre du service d’intérêt économique général de mise sur le marché des trousses de prévention à destination des usagers de drogue et a demandé la communication du dossier de candidature déposée par la société Delpharm à ce dispositif. Ce courrier ne peut être analysé comme la décision d’attribution d’une aide d’Etat à la société Delpharm, mais comme une lettre refusant la communication de documents et informant la société requérante des motifs pour lesquels l’administration a engagé une procédure d’attribution de cette aide à un 2ème opérateur. Dès lors que cette lettre ne constitue pas la décision par laquelle l’administration a attribué une aide à la société Delpharm au titre de l’arrêté du
22 décembre 2021 et a une portée limitée à une simple information, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette lettre d’information sont irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Edec-Laboratoire CAT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edec-Laboratoire CAT.
Fait à Cergy le 9 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1766 du 22 décembre 2021
- Code de justice administrative
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