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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2600384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 19 et 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Saint Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfecture de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Togo comme pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure portant obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi que de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de condamner la Préfecture à verser la somme de 1.500 euros H.T., incluant 20 % de TVA, soit 1.800 euros T.T.C., sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son Conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… demeure à Cognac dans le département de la Charente. Ainsi, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, auquel elle est adressée au demeurant. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Poitiers.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Gironde et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, 9 juin 2026
Le président de la 1ère chambre
M. C…
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