Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2510908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation de décision favorable ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que M. A… peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement ; en l’absence de régularisation de son séjour sur le sol français, son contrat de travail a été suspendu provisoirement par son employeur ; il se retrouve sans revenus alors qu’il subvient aux besoins de ses deux enfants ;
la mesure sollicitée est utile ;
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre ».
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1980, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 29 novembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 9 août 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 6 juin 2025 au motif que « une décision favorable vient d’être prise sur une autre plateforme. Vous serez averti par SMS lorsque le titre de séjour sera fabriqué et disponible pour que vous puissiez venir le récupérer. Une attestation de prolongation vous couvre jusqu’au 04/09/2025, le temps de la fabrication de la carte ». La préfète de l’Essonne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction qui n’était valable que jusqu’au 4 septembre 2025. Or, M. A… soutient, sans être contredit, que ni son titre de séjour, ni l’attestation de décision favorable prévue par les dispositions précitées ne lui ont été délivrés.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. M. A… justifie au surplus que son employeur a suspendu son contrat de travail en raison de sa situation administrative. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est ainsi remplie.
Enfin, en l’état de l’instruction, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de décision favorable, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A… une attestation de décision favorable ou tout autre document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de son droit au travail dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera la somme de 800 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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