Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2504015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observation de Me Lutran représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle soutient que le préfet a méconnu le principe de non-rétroactivité d’un acte administratif ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 3 mai 1998 a fait l’objet, le 25 novembre 2023, d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Il a fait l’objet d’une première assignation à résidence prononcée le même jour et prolongé de quarante-cinq jour par un arrêté du 17 février 2025. En vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Nord, par l’arrêté attaqué, a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans chaque instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. La décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énonce, contrairement à ce qui est soutenu, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. M. B soutient que le préfet du Nord a méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qu’en effet la décision contestée en date du 27 mars 2025 prévoit un premier pointage devant les services de police le 11 avril 2025 alors qu’il a reçu notification de cette décision le 23 avril 2025 soit postérieurement au premier pointage ce qui a eu pour conséquence de rendre l’acte rétroactif.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier la date de notification de la décision contestée. Toutefois à supposer même qu’elle soit postérieure au 23 avril 2025, date du premier pointage, elle serait sans incidence sur la légalité de cette décision qui en tout état de cause prévoit un premier pointage postérieur à son édiction conforme au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. B.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en date du 27 mars 2025 par lequel le préfet du Nord a prolongé l’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d’une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Maître Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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