Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2424639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, M. A… B… représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a licencié pour impossibilité de réemploi suite à sa demande de congé pour mobilité ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a respecté la procédure relative à une demande de réintégration à la suite de son congé de mobilité conformément à l’article 33-2 du décret du 25 avril 2022 ;
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- le ministre ne démontre pas son impossibilité de le reclasser dans un autre emploi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 décembre 2024 et 17 février 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et le ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation concluent au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature a produit une note en délibéré, enregistrée le 6 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent contractuel en vertu d’un contrat à durée indéterminée, occupait les fonctions d’intendant et était affecté au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Il a formulé une demande de congé mobilité pour une année, du 7 juin 2022 au 6 juin 2023, afin de servir par un contrat de cabinet, le secrétaire d’Etat chargé de la mer, placé auprès de la première ministre. Le 7 juin 2023, M. B… a renouvelé sa demande de congé de mobilité pour une nouvelle année. A la fin de son contrat, le 6 juin 2024, il a souhaité réintégrer le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et de la mer l’a licencié pour impossibilité de réemploi suite de son congé mobilité.
2. Aux termes de l’article 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé dans sa rédaction applicable : « L’agent contractuel employé pour une durée indéterminée peut solliciter, sous réserve des nécessités de service, un congé de mobilité. Ce congé sans rémunération peut être accordé pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d’une durée totale de six ans, lorsque l’agent est recruté par la même personne morale de droit public ou par une autre personne morale de droit public qui ne peut le recruter initialement que pour une durée déterminée. L’agent doit solliciter de son administration d’origine le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant le terme du congé. L’agent est réemployé, selon les nécessités du service, dans les conditions prévues aux articles 32 et 33. L’agent qui, au terme du congé, n’a pas exprimé son intention dans le délai susmentionné, est présumé renoncer à son emploi. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité. Un congé de même nature ne peut être accordé que si l’intéressé a repris ses fonctions pendant trois ans au moins. » Aux termes de l’article 32 du même décret : « A l’issue du congé de formation professionnelle prévu à l’article 11 et des congés prévus au titre IV, aux articles 19 ter, 20, 20 bis, 20 ter, 21, 22, 23 et à l’article 26, les agents qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d’une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d’une rémunération équivalente. » Enfin aux termes de son article 45-3 : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : (…) 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération ; (…) »
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’un agent contractuel employé pour une durée indéterminée et physiquement apte, doit être réemployé à l’issue d’un congé de mobilité sur son emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. A défaut, il revient à l’administration de le nommer par priorité sur un emploi similaire comportant une rémunération équivalente, vacant à la date à laquelle le congé a pris fin, sous réserve là encore que les nécessités du service n’y fassent pas obstacle. Lorsqu’un tel réemploi est impossible, il appartient à l’administration de procéder au licenciement de l’agent en application du 5° de l’article 45-3 précité, sous réserve, s’agissant d’un agent recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée, de chercher à le reclasser en lui proposant un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi, sans que l’agent puisse, dans le cadre de cette procédure de reclassement, bénéficier de la priorité prévue à l’article 32.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, occupait, avant son congé de mobilité, un emploi d’intendant, pour des cabinets du pôle ministériel. Sa fiche de poste indique à cet égard qu’il relève de la famille professionnelle « restauration hôtellerie » dédiée à l’organisation de la production culinaire (organisation de l’équipe, supervision des plats, gestions des commandes) et qu’il devait être regardé comme relevant de la catégorie B. Il n’est pas contesté comme l’indique le ministre dans son mémoire en défense, que son emploi initial n’était pas vacant lors de sa demande de retour dans son administration d’origine et qu’une restructuration des offices a été menée ayant pour conséquence une diminution des emplois d’intendant. Si l’administration fait valoir que le requérant a reçu une formation en hôtellerie-restauration qui le dote d’un profil très spécifique ne lui permettant pas d’occuper un emploi permanent dans une autre filière technique que celle des offices ni dans la filière administrative, il ressort toutefois de sa fiche de poste d’intendant qu’il a exercé des fonctions managériales (organisation et encadrement de 28 personnes) et des fonctions de gestion financière (mise en concurrence des prestataires, participation à la préparation des marchés publics, gestion budgétaire, création des outils de gestion, rédaction des fiches techniques) en plus de ses responsabilités au titre de la production culinaire comportant notamment l’élaboration de fiches techniques, le contrôle des normes d’hygiène et de sécurité strictes (HACCP), l’élaboration des menus et la fabrication des plats. Au regard de la polyvalence de ses fonctions et notamment en matière de management et de gestion, l’administration aurait dû examiner les possibilités de reclasser M. B… dans une autre filière au regard de ses qualifications et de son expérience professionnelle. En se bornant à produire l’organigramme des offices du ministère de juin 2024 et de juin 2020, le ministère ne justifie pas avoir sérieusement recherché un emploi pour reclasser le requérant. Ainsi, en le licenciant faute de trouver un emploi dans la filière des offices, l’administration n’a pas recherché sérieusement un autre poste et a entaché sa décision d’illégalité. Si l’administration soutient également qu’elle ne pouvait offrir une rémunération équivalente à M. B…, elle ne le justifie pas. Il en résulte, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a licencié pour impossibilité de réemploi à la suite de son congé pour mobilité.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juillet 2024 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a licencié M. B… pour impossibilité de réemploi suite à sa demande de congé pour mobilité est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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