Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 nov. 2025, n° 2520168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouzi, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation de prolongation d’instruction ou tout document administratif lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire la demande de renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale de Monsieur A… B… dans un délai de
8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits par la réglementation en vigueur et se trouve dans une situation administrative et financière précaire ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de circuler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant égyptien né le 1er février 1997, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 20 février 2023 au 19 février 2025 dont il aurait sollicité une première fois le renouvellement au mois d’août 2024, l’administration ayant clôturé cette demande le 26 mars 2025 pour incomplétude de son dossier. L’intéressé a déposé le 4 avril 2025 une nouvelle demande au moyen du téléservice « ANEF ». Une attestation de prolongation de l’instruction lui a été délivrée le 26 juin 2025, valable jusqu’au 25 octobre 2025. Même si son dossier de demande de titre de séjour était complet à la date d’enregistrement de sa demande de renouvellement comme l’établit la délivrance ultérieure à l’intéressé d’une attestation de prolongation de l’instruction, cette demande a implicitement fait l’objet d’une décision de rejet, au terme d’un délai de quatre mois à compter du 4 avril 2025, soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Cette décision implicite de rejet, qui a nécessairement mis fin à la phase d’instruction de la demande de titre, exclut que l’intéressé puisse se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ou d’une attestation de prolongation de l’instruction. Par suite, en s’abstenant de lui délivrer un tel document, le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être regardé comme ayant commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… à fin d’injonction et d’astreinte, manifestement mal fondée, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 3 novembre 2025.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
F. Beaufa s
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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